Cour de cassation chambre civile 14 avril 2016, responsabilité du gardien d'une chose, théorie de l'acceptation des risques, responsabilité civile extracontractuelle, article 1242 du Code civil, arrêt Jand'heur, commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 avril 2016 a trait à la responsabilité du gardien d'une chose et à la théorie de l'acceptation des risques. Philippe Brun, avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation, a écrit dans son ouvrage dénommé Responsabilité civile extracontractuelle que "si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle".
[...] Selon eux, cette responsabilité devrait être partagée avec le passager du véhicule également copilote et dénommé « le singe », qui dispose notamment d'un pouvoir d'équilibrage et de direction du véhicule. Ils invoquent aussi la théorie de l'acceptation des risques du passager en tant que compétiteur, comme cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2016. Dans cette affaire, il était question de savoir si le passager d'un side-car peut être considéré comme un second pilote et donc comme second gardien du véhicule. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile avril 2016 - La responsabilité du gardien d'une chose et la théorie de l'acceptation des risques Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 avril 2016 a trait à la responsabilité du gardien d'une chose et à la théorie de l'acceptation des risques. Philippe Brun, avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation, a écrit dans son ouvrage dénommé Responsabilité civile extracontractuelle que « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle ». [...]
[...] Toutefois, la question de la qualité de gardien a pu soulever quelques interrogations. À cet effet, le gardien est celui présumé avoir les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Si bien souvent le gardien de la chose est confondu avec le propriétaire de la chose, qui est présumé en être le gardien, il se peut qu'une autre personne ait eu un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où elle a causé un dommage. [...]
[...] Par exemple, les arrêts du 21 mai et 2 juillet 2015 ont vu le rejet de la théorie de l'acceptation des risques en matière sportive. Ainsi conformément à une jurisprudence constante depuis son revirement de jurisprudence le 4 novembre 2010, la Cour de cassation rappelle que « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». [...]
[...] En ce cas d'espèce, la Cour de cassation a dû s'interroger sur la notion de garde commune de la chose. En effet, il est soulevé par les demandeurs au pourvoi que le passager dit « le singe » possède en commun avec le pilote les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au sens de l'art du Code sportif national de la Fédération française motocyclisme et de la définition jurisprudentielle de la Haute Juridiction. La Cour de cassation relève notamment à ce propos que « l'action acrobatique du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales ». [...]
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