Cour de cassation 2e chambre civile 14 avril 2016, responsabilité du fait d'autrui, jurisprudence, droit, assemblée plénière, article L321-3-1 du Code du sport, victime du dommage, blessures subies, alinéa 1er de l'ancien article 1384 du Code civil, article 1242 du Code civil, loi Badinter, commentaire d'arrêt
"On est responsable (...) du dommage (...) causé par le fait des personnes dont on doit répondre.", cette règle énoncée par l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 du Code civil, signifie que pour chaque dommage causé par autrui demeurant sous la responsabilité d'une autre personne, oblige cette dernière à réparer le préjudice subi par la victime. Mais qu'en est-il réellement en droit ? Et comment définir un fait dommageable, est-ce que celui-ci doit provenir d'une faute ou seule son existence suffit pour entraîner la responsabilité de la personne devant répondre du fait d'autrui ? L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 14 avril 2016, révèle qu'à l'occasion d'un match de football, monsieur X... a reçu un coup à la tête lors de la dispute d'une balle aérienne. C'est alors, qu'imputant à l'association sportive, Ligue Midi-Pyrénées de football, la responsabilité du coup reçu, Monsieur X... a assigné en indemnisation de son préjudice l'association sportive ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Mutuelles du Mans assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne.
[...] Au-delà, l'absence de manquement caractérisé aux règles du jeu n'est pas le seul point critiquable de la solution. La valeur juridique de la gravité des blessures n'est pas en reste. B. La valeur juridique de la gravité des blessures subies En droit, la jurisprudence constante, à l'exemple de l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relatif à la responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur, tranche souvent les litiges en faveur de l'indemnisation de la victime, et ce, peu important si le dommage fut-ce minime. [...]
[...] Ainsi, ce fut par la voie d'un arrêt de principe rendu le 29 juin 2007 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation que les doutes sur la qualification du fait générateur du dommage aient été dissipés. En précisant que le pratiquant sportif victime doit rapporter la preuve d'une faute caractérisée par « une violation des règles du jeu », les juges de la Cour de cassation ont entendu à la fois désigner une faute intentionnelle et volontaire du joueur, auteur du fait générateur, tant désigner la responsabilité de l'association sportive du fait de ses membres, comme une responsabilité objective, et donc pas de responsabilité de plein droit. [...]
[...] Cependant, la lettre de l'article précité ne fait aucune allusion à l'association sportive, en tant que personne morale ayant l'obligation de répondre du fait de ses membres, d'où les dispositions générales du texte susvisé. C'est pourquoi la jurisprudence est venue remédier à cette imprécision. En effet, les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 22 mai 1995 avaient élargi le champ d'application de l'ancien article 1384 du Code civil aux associations sportives. Toutefois, l'arrêt du 22 mai 1995 demeurait muet quant à la qualification du fait dommageable de l'auteur direct. [...]
[...] En réponse à la décision des juges du fond, monsieur X forme un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre de la Cour de cassation, au moyen que, dans un premier temps, le coup violemment porté à la tempe d'un joueur de football à l'origine de graves séquelles est nécessairement la traduction d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à l'un des membres, même non identifié, de l'association sportive dont elle doit répondre dans le cadre de sa mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions auxquelles ils participent ; dans un second temps, le demandeur au pourvoi soutient que la faute caractérisée par une violation des règles du jeu peut être constituée d'une simple imprudence, le joueur ayant exécuté son geste sans prendre garde du danger pour son adversaire. Dès lors, la cour d'appel de Toulouse aurait violé les dispositions de l'ancien article 1384 du Code civil. Les juges de la deuxième chambre de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions la mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui ? [...]
[...] En l'espèce, les juges du fond soutenus par les magistrats de la Cour de cassation interprètent de manière stricte et font une lecture littérale de la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. De fait qu'une précaution excessive ne fait jamais de tort, ainsi rappelé par l'adage de droit romain « abundans cautela non nocet », les juges de la cour d'appel de Toulouse, font une application restrictive de la solution de principe énoncé par l'arrêt du 29 juin 2007. Au-delà, le rejet de la responsabilité de l'association sportive pourrait également avoir été motivé par la théorie de l'acceptation des risques. [...]
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