Cour de cassation deuxième chambre civile 11 septembre 2014, commentaire d'arrêt, responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, condamnation in solidum, article 700 du Code de procédure civile, article 1384 du Code civil, responsabilité d'un mineur, article 414-1 du Code civil, responsabilité solidaire, article 1242 du Code civil, article 1310 du Code civil
Le 11 septembre 2014, la Cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, a consacré une décision à la responsabilité civile des père et mère du fait d'un mineur. En l'espèce, un mineur de quinze ans a blessé volontairement un individu, les blessures ont entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours. Un tribunal pour enfants (jugement du 18 février 1993) ayant statué sur les intérêts civils a condamné l'auteur des blessures et ses parents in solidum à verser aux représentants légaux de la victime une indemnité provisionnelle de 3000 euros et ordonné enfin une expertise médicale de l'auteur de l'acte. Cependant, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (F.G.T.I.), ayant indemnisé la victime, a exercé une action récursoire à l'encontre de l'auteur des blessures et de ses représentants légaux.
Par un arrêt rendu le 16 janvier 2013, la Cour d'appel de Rouen a condamné in solidum le mineur auteur de l'acte dommageable en indemnisation et ses parents solidairement de la somme de 56 380,41 euros et la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'auteur du fait dommageable a formé un pourvoi en cassation. L'auteur fait grief à l'arrêt, selon un moyen unique pris en sa première branche, de le condamner in solidum avec ses représentants légaux à rembourser l'indemnisation avancée par le fonds de garantie, suivant l'arbitrage décidé par la cour d'appel ; aux moyens que : l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables n'est pas tenu à indemnisation. Alors que la cour d'appel a affirmé qu'au moment des faits la condamnation des parents ne faisait pas obstacle à ce que le mineur indemnise selon sa part de responsabilité le dommage qu'il avait causé à la victime.
[...] Louis Perdrix, AJ Famille p Cass., Ass., plén mai 1984, Fullenwarth, Bull., civ., n°4. Cass., Civ., 2e avril 2004, Bull., civ., II, n°202. Cass., Civ., 2e mai 2001, Levert., Bull., civ., II. & Cass., Ass., plén déc Bull., civ., n°4 & Cass., Crim mars 1997, Bull., Crim., n° 124. C.E juin 1895, Cames. P. Malaurie et L. Aynès, in Droit des obligations, 8e éd., p Cass., Ass., plén mai 1984, Fullenwarth, Bull., civ., n°4. Cass., Ass., plén février 2000, Costedoat, n°97- 17.378 97- publié au bulletin. [...]
[...] Art et 1246 du projet de réforme du 25 mars 2017. Louis Perdrix, AJ Famille p Cass., Civ., 2e oct Bull., civ., II, n°94. Cass., Civ., 2e févr Samda. P. Malaurie et L. Aynès, in Droit des obligations, 8e éd., p Cass., Ass., plén mai 1984, Le Maire et Derguini. Dictionnaire de l'Académie française, 9e éd., la faute suppose un acte volontaire, alors que l'erreur est involontaire. Cass., Ass., plén mai 1984, Gabillet & selon l'interprétation de l'art al ancien al nouveau du Code civil. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile septembre 2014 - Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Le 11 septembre 2014, la Cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, a consacré une décision à la responsabilité civile des père et mère du fait d'un mineur. En l'espèce, un mineur de quinze ans a blessé volontairement un individu, les blessures ont entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours. Un tribunal pour enfants (jugement du 18 février 1993) ayant statué sur les intérêts civils a condamné l'auteur des blessures et ses parents in solidum à verser aux représentants légaux de la victime une indemnité provisionnelle de francs et ordonné enfin une expertise médicale de l'auteur de l'acte. [...]
[...] La rédaction de cet attendu signifie que la responsabilité solidaire des parents, fondée sur l'alinéa 4 de l'article 1384 ancien, est cumulable à celle du mineur, fondée sur l'article 1382 ancien. Ce cumul signifie donc a contrario comme il l'a été vu que le mineur dispose d'une responsabilité autonome. En effet, selon la doctrine : « [ ] cette action civile peut être dirigée non seulement contre l'enfant lui-même sur le fondement de l'article 1382, mais aussi contre ses parents en application de l'article 1384, alinéa 4 ». [...]
[...] La question de la responsabilité autonome suppose comme il l'a été traité qu'un fait imputable au mineur soit relevé : « [ ] pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute [ ] »[33]. Le corollaire de toute responsabilité est la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont il est fait grief et son auteur. Sans quoi, par voie d'évidence, les parents n'engageraient pas leur responsabilité du fait de leur enfant mineur. : « [ ] dont la mise en œuvre ne suppose que la simple preuve d'un fait causal »[34]. Le dommage doit être directement lié à l'acte du mineur[35]. [...]
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