En matière commerciale, un contrat de franchise établit une relation entre le titulaire d'un signe distinctif, généralement un titre de marque, et un commerçant. Ce commerçant bénéficiera alors d'un droit d'usage de la marque, ou autre signe distinctif.
Ce type de contrat permet principalement au commerçant indépendant de développer son activité bien plus rapidement que sans franchisage.
Toutefois, pour établir un contrat de franchise, la clientèle du commerçant doit lui être propre.
En l'espèce, le dix neuf août 1979, les consorts Trévisan renouvellent le contrat de location des locaux dont ils sont propriétaires au profit de la société Confort-Service aux droits à laquelle viennent les époux Basquets.
Or, le seize septembre 1986, cette société Confort-Servie a souscrit un contrat de franchise avec le groupe Conforama. En réaction, les consorts Trévisan ont notifié à la société Confort-Service, le vingt neuf mai 1987, un congé avec refus de renouvellement du contrat de bail et une offre d'indemnité d'éviction.
[...] Sur ce moyen, la Cour de Cassation déclare le contraire. Effectivement, bien que les époux Basquets ne soient pas propriétaires de la marque et de l'enseigne mises à leur disposition ; du fait de leur contrat de franchise avec la société Conforama, leur clientèle a été créée par [leur] activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec [leurs] fournisseurs ou prêteurs de deniers ; ils met[ent] en œuvre à [leurs] risques et périls. La clientèle existe également par le fait des moyens mis en œuvre par les époux Basquets, parmi lesquels on peut citer les éléments corporels tel que le matériel et les stocks. [...]
[...] La Cour de Cassation, par un arrêt du vingt sept mars 2002, approuve la Cour d'Appel d'Agen (arrêt du 12 juillet 2000) ayant rendu un arrêt confirmatif, déboutant les Consorts Trévisan de leur demande. Le premier moyen, soulevé par les consorts Trévisan dans le cadre de leur pourvoi, ayant trait à une question de procédure civile, ne fait pas l'objet de la problématique développée dans ce commentaire. La question centrale de cet arrêt est donc de savoir selon quelles conditions une indemnité d'éviction sera à payer dans le cadre d'un non- renouvellement d'un contrat de bail. [...]
[...] La Cour de Cassation estime donc bien que les époux Basquets ont une clientèle propre. B. Deux clientèles distinctes Comme le déclare la Cour de Cassation, pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie soit qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle tel qu'il prévaut sur la marque. [...]
[...] Dans son arrêt de 1996, elle statue que ce qui attire la clientèle d'un prestataire, de services franchisés, c'est la charte de la marque qui se traduit par la proposition de contrats types qui garantissent le principe d'une exécution dépourvue d'aléa. Ainsi, elle pose le principe que, sauf preuve contraire apportée par le franchisé, la clientèle appartient au franchiseur. Dans les arrêts de 2000, ce principe a été renversé. La Cour de Cassation a changé de jurisprudence et a décidé que le franchisé est propriétaire de son fonds de commerce, sauf s'il est dans un état de dépendance vis-à-vis du franchiseur. [...]
[...] Le statut de bail commercial alors mis en place est d'ordre public. Les parties ne peuvent donc pas déroger aux dispositions relatives à ce type de bail ; c'est-à-dire que les conditions requises pour qualifier un fonds de commerce sont réunies, le statut de bail commercial s'applique impérativement. En l'espèce, les consorts Trévisan, invoquent dans leur moyen constituant leur pourvoi, le fait qu'une demande de renouvellement de bail est impossible car les époux Basquets ne sont pas propriétaires d'un fonds de commerce. [...]
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