L'arrêt soumis à notre étude pose la question de l'application du principe général de responsabilité pour autrui. Lors d'un mouvement national de protestations, des agriculteurs, membres d'un syndicat, la FNSEA, ont manifesté, et bloqué un supermarché Match. Ils ont en outre commis des dégradations dans cette enseigne. La société a donc assigné la FNSEA en justice, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, pour obtenir réparation des dégâts occasionnés.
La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : les conditions de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait d'autrui sont-elles remplies, pour mettre en cause la responsabilité d'un syndicat, lorsque ses membres ont commis des dégradations au cours d'une manifestation ?
[...] On a pu se demander si, pour mettre en œuvre cette responsabilité générale du fait d'autrui, une faute d' autrui était nécessaire. C'est un arrêt du 26 mars 1997 qui a apporté la réponse en ces termes : les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'art 1384, alinéa premier du Code civil ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute Dès lors, la responsabilité générale du fait d'autrui est une responsabilité objective, de plein droit, qui peut être engagée, même lorsqu'autrui n'a pas commis de faute. [...]
[...] Cour de Cassation octobre 2006 - la responsabilité du fait d'autrui L'arrêt soumis à notre étude pose la question de l'application du principe général de responsabilité pour autrui. Lors d'un mouvement national de protestations, des agriculteurs, membres d'un syndicat, la FNSEA, ont manifesté, et bloqué un supermarché Match. Ils ont en outre commis des dégradations dans cette enseigne. La société a donc assigné la FNSEA en justice, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, pour obtenir réparation des dégâts occasionnés. [...]
[...] Cela peut paraitre contradictoire. Dès lors, certains commentateurs, notant la réticence de la Haute Cour a appliqué de façon générale la responsabilité pour autrui ont estimé là que la qualification de principe général n'avait pas vraiment lieu d'être. Le cas d'espèce est assez représentatif de cette idée. En effet, si le moyen du pourvoi vise l'idée de responsabilité générale du fait d'autrui à aucun moment la Cour de cassation ne reprend cette expression, ne serait-ce que pour la rejeter. En outre, en ce qui concerne l'appréciation de l'arrêt, non plus dans la lignée jurisprudentielle dans laquelle il s'inscrit, mais en ce qui concerne plus précisément la solution qu'il apporte au cas d'espèce, celle- ci nous semble opportune. [...]
[...] Nous nous attacherons, pour commenter cette décision, à définir dans un premier temps les conditions de la responsabilité générale du fait d'autrui, qui n'apparaissent pas forcément clairement en l'espèce, et nous montrerons que cette solution, certes prévisible, est également opportune. I Les conditions de la responsabilité générale du fait d'autrui La responsabilité du fait d'autrui suppose que la responsabilité d'une personne soit engagée alors qu'elle n'a pas elle-même commis l'acte dommageable. Cette solution a d'abord été limitée à certains cas précis prévus par l'article 1384 du Code civil. [...]
[...] En conséquence, nous pouvons donc dire que la décision d'espèce n'est pas vraiment favorable à la victime, même si elle facilite le travail des tribunaux. [...]
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