Problème de qualification, élément de preuve, préjudice indemnisable, perte de vie, préjudice d'angoisse de mort, souffrance morale, conscience de la mort prochaine, indemnisation, succession, article 1382 du Code civil, article 731 du Code civil, droit de réparation, accident, préjudice, Cabinet Perier-Chapeau, perte de chance de survie, héritier
Mr et Mme X, parents de Valentin X, âgé de quatre ans qui s'était noyé dans une piscine, les parents assignèrent le constructeur et les propriétaires de celle-ci en réparation des préjudices subis par leur enfant en qualité d'héritiers d'une part, et par eux en qualité de victimes par ricochet d'autre part.
Ainsi demandaient-ils réparation, en tant qu'héritiers de la victime directe, de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de sa propre mort.
Ils furent déboutés de leur demande par la cour d'appel de Bastia, qui estima que la perte de chance de vivre n'était pas un préjudice que l'enfant victime avait pu subir de son vivant et que la preuve de la conscience de la mort imminente pour l'enfant victime n'était pas établie avec certitude.
En effet, M et Mme X invoquaient le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès ainsi que la conscience de sa fin imminente, ils estimaient que ce droit à réparation étant né dans le patrimoine de Valentin leur était dû.
[...] Le 26 mars 2013, la Cour [HYPERLINK: http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/AVRIL_2013/Crim_26_mars_2013.pdf] rejette le pourvoi formé par des parents contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Les parents font valoir que le décès prématuré de leur fille est « constitutif d'une perte de chance de vie relative aux plaisirs de la vie, du travail ou de fonder une famille ». La Cour de cassation leur répond que « le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès ». [...]
[...] 1ère civ mars 2007, n° 05-19020, Resp. civ. et assur comm. 207) L'affirmation n'est qu'à demi-vraie car, lorsque l'on relit cette décision, nous pouvons noter que ce n'est pas la perte de chance de survie qui est en elle-même indemnisée, en tant qu'évaluation du nombre d'année perdues, mais bien le préjudice moral résultant de la prise de conscience par la victime de celle-ci avant son décès. Dès lors, l'utilisation de l'expression « perte de chance de survie » est, à ce propos, malheureuse car elle confond le préjudice indemnisable avec un élément de participant à sa cause. [...]
[...] Et elle rappelle sur ce point que les éléments de preuve restent à l'appréciation souveraine des juges du fond. Or ceux-ci ont, en l'espèce, considéré à bon droit que la preuve de cette conscience faisait défaut. Faute de preuve, le préjudice n'est donc pas entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu être transmis, au moment de son décès, à ses héritiers. La réparation de chacun de ces deux préjudices ne pouvait donc qu'être exclue. Si la solution de la Cour de cassation est classique et fidèle à sa jurisprudence antérieure, elle permet de remettre en lumière l'importance de la nature exacte du préjudice de perte de vie dont il est demandé réparation par les héritiers et du moment précis où il survient. [...]
[...] Cour de cassation, 2[ème] Chambre civile novembre 2017, 16-13.948 - Les parents de la victime peuvent-ils obtenir ce droit à réparation avec la succession ? L'arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile le 23 novembre 2017 intéresse la transmission des préjudices subis par la victime décédée dans le patrimoine de ses héritiers. Mr et Mme parents de Valentin âgé de quatre ans qui s'était noyé dans une piscine, les parents assignèrent le constructeur et les propriétaires de celle-ci en réparation des préjudices subis par leur enfant en qualité d'héritiers d'une part, et par eux en qualité de victimes par ricochet d'autre part. [...]
[...] Enfin, comme le rappelle la Cour de cassation, la réalité des souffrances endurées et l'état de conscience de la victime relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Cour de cassation se contente donc de contrôler que les juridictions du fond ont effectivement opéré une vérification des conditions ouvrant droit à indemnisation, au profit de la victime, au titre de préjudice d'angoisse, lié à la conscience d'une mort imminente. Si la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine dépend de la conscience de l'intéressé pour être indemnisée, la perte de vie dans l'arrêt du 23 novembre 2017 n'est pas reconnue comme préjudice indemnisable (II). [...]
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