Droit spécial et droit commun peuvent sembler se contredire, mais finalement admettre ensemble la nullité d'un contrat pour cause illicite. C'est ce qu'illustre la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 mai 2001.
Une convention de cession de crédit-bail immobilier a été conclue entre une SARL et une seconde société, ayant le même gérant associé majoritaire. Ce contrat n'a pas été approuvé en assemblée générale des associés.
La SARL cédante assigne son gérant et la société cessionnaire du crédit-bail immobilier en annulation du contrat de cession et au paiement de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance accueille cette demande. Le jugement déclare nul le contrat de cession du crédit-bail immobilier. La société cessionnaire et le gérant interjettent appel de ce jugement. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 mars 1998, infirme le jugement de première instance. La SARL cédante forme un pourvoi en cassation de la décision rendue par la cour d'appel.
La cour d'appel prétendait que le gérant devait supporter les conséquences du contrat préjudiciable (contrat de cession de crédit-bail immobilier) à la société cédante. Le contrat continuera de poursuivre ses effets.
Ainsi, la question posée à la Cour de cassation était la suivante : la sanction prévue par l'article L.223-19, alinéa 4 du Code de commerce exclue-t-elle la nullité de droit commun (article 1131 du Code civil) pour illicéité de la cause d'un contrat ?
La Cour de cassation répond négativement à cette question, au motif que le défaut d'approbation par l'assemblé des associés des conventions intervenues entre la société et un de ses gérants ou associés ne fait pas obstacle à la poursuite de la nullité pour illicéité de la cause d'un contrat conclu par la société.
[...] La SARL cédante forme un pourvoi en cassation de la décision rendue par la cour d'appel. La cour d'appel prétendait que le gérant devait supporter les conséquences du contrat préjudiciable (contrat de cession de crédit-bail immobilier) à la société cédante. Le contrat continuera de poursuivre ses effets. Ainsi la question posée à la Cour de cassation était la suivante : la sanction prévue par l'article L.223-19 alinéa 4 du Code de commerce exclue- t-elle la nullité de droit commun (article 1131 du Code civil) pour illicéité de la cause d'un contrat ? [...]
[...] Lucas. Bulletin Joly 1er octobre 2001 nº 10, p.988) peu importe sur quel terrain on se place, si juridiquement le fondement est là, la nullité pourra être prononcée et le demandeur en sera contenté. [...]
[...] Mais ce texte, bien que n'excluant pas toute sanction de nullité, veut seulement dire que le défaut d'approbation par l'assemblée générale des associés n'emporte pas par lui- même cette nullité. Ainsi, la Cour de cassation infirme la fausse application que la Cour d'appel de Paris fait de l'article L.223-19, alinéa 4 du Code de commerce. Certes, le non-respect de la procédure de contrôle des conventions règlementées n'entraîne pas l'annulation du contrat litigieux, mais cela n'interdit nullement d'invoquer sa nullité pour un autre motif (F-X. Lucas. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt commenté estime que même s'il y à défaut d'approbation par l'assemblée générale des associés cela ne s'oppose pas à la nullité du contrat. Celui-ci tombe par la cause illicite en ce fondant non pas sur le droit spécial mais sur le droit commun. Les textes (article L.223-19, alinéa 4 du Code de commerce et article 1131 du Code civil) semblaient s'opposer lors de leur première lecture, mais finalement ne sont pas différents. En effet, le droit des contrats est un droit commun, donc applicable à tout type de contrats, mêmes contrats commerciaux. Le droit des obligations, en matière contractuelle, doit être respecté. [...]
[...] Moyennant le paiement d'un loyer, un immeuble à usage professionnel avec promesse unilatérale de vente à expiration du bail. Dans l'arrêt commenté le crédit-bailleur est la société financière, et le crédit-preneur est la SARL. Le gérant de la SARL consent la cession de ce crédit-bail immobilier à une autre société. La cession a lieu par convention conclue entre une société et le gérant associé de la SARL cédante. Ce type de convention est règlementé. C'est-à-dire qu'elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés. [...]
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