Dans les deux arrêts étudiés, la question posée au juge est de savoir si le lien de causalité était bien caractérisé. Dans le premier arrêt du 2 juin 2005, l'accent est mis sur le caractère certain du lien de causalité, tandis que le deuxième arrêt discute de l'élément direct. En effet, le lien causal doit présenter à l'évidence 2 caractères : il doit être direct et doit être certain. Dans le 1er arrêt se pose la question de la présomption et de la preuve : quelle est la valeur des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, en matière de responsabilité pour faute lorsque la certitude du lien de causalité n'a pas pu être établie ? Dans l'arrêt du 14 juin 2005, il faut se demander quelle appréciation retenir du caractère direct. Le gérant d'une société de lavage automatique est-il responsable d'une imprudence commise par la jeune fille qui s'est introduite dans le tunnel de l'appareil de lavage ?
Nous verrons que, si dans les deux cas, le lien de causalité doit être direct et certain, ce lien reste tout de même dépendant de l'appréciation souveraine des juges.
[...] Sont ainsi éliminés les antécédents qui ne conduisent au dommage que sous l'effet de circonstances exceptionnelles qui elles-mêmes ne sont qu'une occasion et non une cause du dommage. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 juin 2005 indique que le système de sécurité n'était pas conforme aux normes de sécurité. Quant aux circonstances exceptionnelles, il faut se poser la question de l'intrusion de la petite fille dans le tunnel : nous sommes quand même en présence de circonstances exceptionnelles. Cela n'arrive que très rarement Un système d'interruption automatique aurait empêché l'accident. [...]
[...] Le médecin répond que la contamination pouvait être faite par voie sexuelle. De plus, il précise qu'il n'y a aucun patient séropositif dans sa clientèle, et que même s'il y en avait, le risque de contamination du personnel hospitalier par le sang frais des patients est très faible. La Cour de cassation adopte une autre position. Après avoir constaté la chronologie des évènements, puis étudié les rapports des experts, elle énonce que rien ne permettait d'exclure que la contamination n'était pas due à cette piqûre. [...]
[...] La mère de la victime forme alors un pourvoi en cassation et la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 juin 2005, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Dans les deux arrêts étudiés, la question posée au juge est de savoir si le lien de causalité était bien caractérisé. Dans le premier arrêt du 2 juin 2005, l'accent est mis sur le caractère certain du lien de causalité, tandis que le deuxième arrêt discute de l'élément direct. [...]
[...] La responsabilité de l'auteur est engagée lorsque d'après le cours normal des choses, la faute rendait le dommage probable. Cette théorie permet de retenir les évènements qui ont un rôle direct dans la réalisation du dommage. On pourrait alors s'interroger si le gérant de la société de lavage a joué un rôle direct dans la réalisation du dommage. Ce n'était pourtant pas lui qui a entraîné la petite fille. Il n'était peut être même pas sur les lieux lors de la réalisation du dommage. [...]
[...] Un évènement est donc la cause du dommage chaque fois que sans lui, le dommage ne se serait pas produit. Ainsi, dans l'arrêt du 2 juin 2005, la Cour de cassation précise que la chronologie des évènements est compatible avec une transmission du VIH au moment de l'accident. C'est toute une série d'évènements qui permettent de le prouver : le 24 mai 1991, la victime n'est pas signalée positive au test du VIH. Le 25 mai 1991, à 15h il est piqué, puis à 15h30, il va faire constater la piqûre au centre hospitalier. [...]
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