Commentaire d'arrêt, arrêt du 27 juin 2000, arrêt du 14 janvier 1997, Cour de cassation 1re chambre civile, rapport successoral, article 843 du Code civil, donations, cohéritiers, article 860 du Code civil, intention libératoire, part successorale
Par deux arrêts respectifs du 27 juin 2000 et du 14 janvier 1997, la Cour de cassation vient préciser les contours du rapport successoral en présence d'une donation antérieure au décès du de cujus définissant le régime d'un bien aliéné en vertu de l'article 843 du Code civil et des fruits en vertu de l'article 860 du Code civil. Dans l'arrêt de 2000, une femme était décédée en laissant pour seuls héritiers ses enfants, nés de ses deux différents mariages. La cour d'appel avait condamné les fils nés du second mariage à rapporter à la succession la valeur des donations reçues de leur mère.
[...] La Cour de cassation casse les arrêts de cour d'appel, d'une part celui de 2000 en ce qui concerne le montant retenu pour le rapport qui doit être calculé en se référant à la valeur du bien à l'époque de l'aliénation d'après l'état au jour de la donation en application de l'article 860 du Code civil, et d'autre part l'arrêt de 1997 en ce qu'il opère une distinction entre les biens et les fruits contrairement à la lettre de l'article 843 du Code civil. La solution de la Cour de cassation apprécie de manière extensive le domaine du rapport dont le montant est calculé en fonction de critères stricts encadrés par la loi (II). L'appréciation extensive du domaine du rapport L'appréciation extensive du domaine du rapport s'illustre par la présomption de rapport et le rejet d'une exception au rapport successoral La présomption de rapport L'article 843 du Code civil pose une présomption simple de rapport pour les donations entre vifs. [...]
[...] Par son arrêt du 27 juin 2000, la Cour de cassation n'a fait que rappeler la stricte appréciation du montant du rapport imposé par l'article 860 du Code civil. En revanche, l'arrêt du 14 janvier 1997 est plus novateur, car il vient trancher une question longuement débattue en doctrine et en jurisprudence sur le sort des fruits et plus particulièrement la nature de l'avantage consistant à l'occupation gratuite d'un logement appartenant au défunt. La solution de la Haute Cour conférant un caractère rapportable à un tel avantage a été consacrée par la loi du 23 juin 2006 (Art C. [...]
[...] La Cour de cassation ne discute pas le caractère rapportable de ce bien, mais le montant calculé par la cour d'appel en violation de l'article 860 du Code civil. Le statut rapportable des fruits pose davantage de difficultés, que la Cour de cassation écarte en raisonnant sans distinction, conformément à l'article 843 du Code civil. Le rejet d'une exception au rapport successoral Concernant les fruits, la jurisprudence n'a pas toujours reconnu leur caractère rapportable. En effet s'affrontent la nécessité de garantir l'égalité entre les héritiers et la prise en compte du caractère dérisoire de l'appauvrissement qui remet en cause l'intention libératoire. [...]
[...] La forme de la donation (même déguisée) est indifférente, quelle que soit sa forme elle sera rapportable. La nature du bien qui crée une inégalité entre cohéritiers est par principe également indifférente, ce que rappelle la Cour de cassation à l'occasion de l'arrêt de 1997 sur l'occupation d'un logement à titre gratuit, en application de l'adage « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». A contrario, il y a distinction lorsque la loi le prévoit, notamment pour frais d'entretien, d'éducation et présents d'usage (Art C. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, arrêts du 27 juin 2000 et 14 janvier 1997 - Le rapport successoral « Un bien n'est agréable que si on le partage », écrivait le philosophe Sénèque au 1er siècle. Le Code civil, sans parler de plaisir, est garant de l'égalité du partage entre cohéritiers, appelés à la succession ab intestat, par le procédé du rapport des libéralités, sauf volonté contraire du de cujus. À l'inverse, les legs sont présumés hors part successoral, sauf volonté contraire du testateur. [...]
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