Cour de cassation 1re chambre civile 9 septembre 2020, déchéance du droit, recours, paiement du créancier, caution, prêt, article 455 du Code de procédure civile, défaut de paiement, article 2308 du Code civil, défaut d'avertissement, commentaire d'arrêt
Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants, des débiteurs personnes physiques ont contracté un prêt auprès d'un établissement de crédit. Cette opération a été garantie par une société spécialisée dans le cautionnement. Suite à la défaillance des emprunteurs, la société créancière a prononcé la déchéance du terme et a envoyé à la caution une lettre d'information faisant un point sur la situation. Après avoir payé les sommes réclamées par l'établissement de crédit, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces dernières. Cependant ils n'ont pas satisfait à leur obligation, ce qui a entrainé le présent litige.
Ainsi, en première instance les emprunteurs ont assigné l'établissement de crédit et la caution en nullité du contrat principal et du cautionnement, requérant également des dommages- intérêts. La caution a également assigné les emprunteurs en remboursement. Entre temps, un jugement est venu prononcer la nullité du contrat de prêt. Les emprunteurs et la caution ont ensuite respectivement interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles, ils furent déboutés par un arrêt du 24 janvier 2019.
[...] L'absence de poursuite expresse de la caution par le créancier. L'absence de poursuite de la caution par le créancier transparait dans la lettre d'information envoyée par ce dernier mais malgré cela, la caution a payé le créancier Le constat d'une simple lettre d'information du créancier. Selon la Cour de cassation, la caution a reçu une lettre de la part de l'établissement de crédit dans laquelle ce dernier s'engageait à « la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs ». [...]
[...] C'est-à- dire le paiement du capital et de ses intérêts légaux. Les emprunteurs doivent donc rembourser à la caution seulement ce qu'elle a payé qui correspond au capital prêté et aux intérêts et non pas la totalité de la dette malgré que la caution l'ait probablement payé. La Cour de cassation a donc adapté la sanction en amoindrissant la déchéance, si on peut vraiment appeler ça une déchéance puisque toutes les conditions de l'article 2308 ne sont pas satisfaites. L'adaptation passe alors par la limitation de ce que doivent les emprunteurs à la caution proportionnellement à ce qu'ils avaient déjà payé à leur créancier. [...]
[...] Les emprunteurs et la caution ont ensuite respectivement interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles, ils furent déboutés par un arrêt du 24 janvier 2019. Non contente, la caution a formé un pourvoi à titre principal devant la Cour de cassation, rejoint par le pourvoi incident des emprunteurs. Selon le moyen unique du pourvoi principal, la caution reproche à la Cour d'appel d'avoir limité le montant du par les emprunteurs à cette dernière. Selon la première branche, la plaignante reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné le moyen fondé sur ses recours dans leur entièreté. [...]
[...] Pour mieux comprendre ce moyen des emprunteurs au moment du paiement effectué par la caution, il convient de se pencher sur la dernière condition cumulative de l'article suscité. En effet, selon lui, la caution est déchue de son droit au recours après paiement si elle paye alors que le débiteur aurait pu faire déclarer sa créance éteinte. En l'espèce, on sait que les débiteurs pouvaient obtenir l'annulation du contrat principal, et donc l'extinction de la créance. Cependant, la Cour de cassation considère que cette simple possibilité n'était pas réalisable au moment du paiement de la créance par la caution selon le point numéro neuf. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2020 – La déchéance du droit au recours après paiement du créancier Si la caution solvens dispose, en principe, contre le débiteur principal de divers recours après paiement, il peut arriver en cas de réunion de certaines conditions bien précises que celle-ci en soit privée. Elle peut alors subir la déchéance de son droit au recours après paiement, l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2020[1] en est une parfaite illustration. [...]
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