Cour de cassation 1re chambre civile 8 mars 2017, PACS Pacte Civil de Solidarité, relation père fils, inceste, bigamie, curatelle renforcée, juge des tutelles, filiation, article 515-1 du Code civil, loi du 15 novembre 1999, lien de parenté, communauté de vie, commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2017 concerne une demande de Pacte Civil de Solidarité entre deux hommes qui se considèrent comme dans une relation père fils. En l'espèce, un homme né le 25 mars 1926, sous curatelle renforcée, souhaite conclure un PACS avec un homme ayant 44 ans de moins que lui, cela après 24 ans de vie commune. Ce projet est une suggestion du notaire du défendeur, afin de répondre à une question successorale entre les deux hommes. Suite au refus de son curateur de l'assister dans la conclusion du PACS, l'homme né en 1926 saisit le juge des tutelles afin d'être autorisé à conclure un PACS avec le second homme né en 1970. Nous n'avons pas connaissance du jugement de première instance, mais il est possible de supposer que le juge des tutelles a débouté l'homme de sa demande, probablement à cause de la relation père fils existant entre les deux hommes.
[...] La deuxième condition de fond est les deux partenaires qui prétendent à la formation d'un PACS. Tout comme pour la communauté de vie, la Cour de cassation rejette l'appréciation faite par les juges du fond au terme de l'article 515-2 du Code civil. Une application stricte de la lettre de l'article 515-2 alinéa 1 du Code civil Dans la décision rendue par la Cour de cassation le 8 mars 2017, on remarque que les juges de cassation refusent l'interprétation morale du lien de parenté faite par la juridiction d'appel Ainsi, la contraction du PACS ne peut être refusée en l'absence de la nullité prévue par la loi, mais n'est pour autant pas validée d'office par la Cour de cassation Une appréciation strictement juridique du lien de parenté L'arrêt soumis à notre réflexion rejette la position de la cour d'appel qui retenait que « la notion de filiation est étrangère à celle de couple et que la définition de leur relation par MM. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mars 2017 – Un PACS peut-il être établi entre deux personnes ayant une relation père fils ? L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2017 concerne une demande de Pacte Civil de Solidarité entre deux hommes qui se considèrent comme dans une relation père fils. En l'espèce, un homme né le 25 mars 1926, sous curatelle renforcée, souhaite conclure un PACS avec un homme ayant 44 ans de moins que lui, cela après 24 ans de vie commune. [...]
[...] Une simple appréciation d'un juge pourrait alors modifier un lien de filiation et engendrerait des conséquences sur le droit des personnes comme pour les successions par exemple. Or l'état des personnes est quelque chose d'imprescriptible, qui ne s'acquiert donc pas par la possession d'état, ce qui soutient la position de la Cour de cassation. Puisque le lien de parenté entre les deux hommes ne peut être établi, alors la cause de nullité est elle-même nulle et rien n'empêche la validité du pacte civil de solidarité. [...]
[...] Cela est compréhensible par le fait que les causes de nullité qui protègent le contrat de PACS de l'inceste, mais également de la bigamie sont déjà des causes de nullité absolue en ce qui concerne l'institution du mariage. Le législateur ayant voulu rapprocher le PACS du mariage, il est normal que les situations engendrant la nullité absolue pour le mariage le soient également pour le PACS. La Cour de cassation estime donc qu'il n'y a pas de causes de nullité et par conséquent le PACS ne peut être déclaré nul. Cependant, la Cour de cassation ne valide pas le PACS et opère un renvoi devant une nouvelle cour d'appel, la cour d'appel de Lyon. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel, au sujet de la vie commune, avait alors considéré que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes », les juges constitutionnels considéraient alors que la vie commune supposait « une vie de couple ». Toutefois le Conseil constitutionnel ne précisait pas de quoi se constituait une vie de couple et aucune mention n'était faite sur l'existence d'une relation charnelle. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 8 mars 2017, a alors précisé qu'il n'appartient pas aux juges du fond d'apprécier le contenu de la vie commune. [...]
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