Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 juillet 2009, opérations bancaires, compte personnel, conjoint, autonomie bancaire, droit bancaire, époux, comptes en banque, régime légal, régime de communauté, bien commun
En l'espèce, M et Mme X se marient sans contrat, et sont alors soumis au régime de la communauté légale. Depuis un certain temps, M. X a ouvert un compte épargne en son seul nom afin d'y verser les arrérages de sa pension de retraite. Son épouse a procédé à plusieurs retraits et virements au cours des dernières années égalant un montant de 19 165,05 euros. M.X, a alors poursuivi la banque qui l'a par la suite indemnisé.
La banque a assigné l'épouse X en restitution des sommes versées.
Le jugement rendu en première instance fait droit à la demande de paiement du demandeur (banque).
[...] Cette présomption est presque comme une immunité pour le banquier qui va s'intéresser seulement à la titularité du compte, ce qui peut paraître être une protection excessive. De cet article, en découlent des devoirs pour la banque ; celle-ci ne doit pas demander de justification sur l'origine des fonds déposés, elle ne doit pas s'opposer aux opérations effectuées par le titulaire du compte, et elle ne doit pas laisser l'autre époux intervenir sur le compte de son conjoint. La jurisprudence admet tout de même que cette présomption soit écartée en présence d'une fraude, quand il est rapporté la preuve de la complicité du banquier et de l'époux. [...]
[...] Cette solution n'est pas nouvelle, car avant un arrêt rendu en 2001, la banque ne voyait pas sa responsabilité engagée, car les opérations effectuées par l'un des époux sur un compte qui ne lui appartenait pas étaient présumées avoir été faites dans l'intérêt de la communauté. Puis, dans un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation avait retenu la responsabilité de la banque dans le cas d'un transfert presque total du compte personnel de l'époux à un autre, mais c'est un arrêt d'espèce, car cette solution n'a jamais été confirmée par la 1re chambre civile, mal gré que la chambre commerciale est statuée dans le même sens le 11 mars 2003 dans une affaire où le banquier n'avait pas vérifié les pouvoirs du donneur d'ordre. [...]
[...] La prédominance du pouvoir bancaire sur le pouvoir de gestion d'un bien commun assure alors à chacun des époux un pouvoir de gestion exclusif au titulaire du compte sur les sommes déposées. B. Le refus légitime d'un droit de disposer des fonds pour l'épouse sur le compte personnel de son mari : Un problème récurrent concerne l'articulation entre le pouvoir d'ouvrir seul un compte bancaire et le régime légal de la communauté, comme c'est le cas en l'espèce. Selon les articles et 1421 du Code civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, sachant, que tout bien est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il soit propre à chacun des époux. [...]
[...] En l'espèce, l'épouse a été condamnée, car elle a commis une faute délictuelle puisqu'elle n'avait pas le pouvoir d'effectuer les opérations sur le compte de son époux. Mais la Haute Cour a dans le même temps relevé que ces opérations avaient été rendues possibles de par la négligence de la banque, en rappelant que banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ». [...]
[...] Il faut également relever que l'enjeu est assez important puisque l'époux ayant créé un compte personnel pourra disposer seul d'une partie du patrimoine et de plus cela peut prendre davantage d'importance, si un divorce survient, puisque l'époux non titulaire du compte ne pourra se prévaloir des sommes qui y ont été versées par l'autre. On peut alors regretter le fait que la Cour de cassation base son raisonnement sur la logique du droit bancaire plutôt que sur celle du droit des régimes matrimoniaux. En ce qui concerne le tiers dépositaire, la Cour de cassation, de façon déroutante, a semblé être assez tolérante avec la banque, son objectif principal, étant de rétablir le statu quo ante du compte personnel de l'époux lésé. II. [...]
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