Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 octobre 2015, acquéreur à titre gratuit d'un bien, qualité de propriétaire apparent, testament, testataire, propriétaire apparent
Dans le cas d'espèce, ici jugé et rapporté par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2015, qu'un testateur, décédé le 12 novembre 1988, a laissé comme héritier sa fille, elle-même décédée le 11 novembre 2007. Celle-ci sans postérité, c'est-à-dire sans descendants, a laissé un testament en vertu duquel deux testataires disposeront de diverses parcelles de terre. Toutefois, deux autres testataires, se prévalant d'un testament olographaire, c'est-à-dire un acte juridique sous seing privé, écrit et signé de la main du testateur, ont assigné les deux autres héritiers en date du 21 avril 2011 afin d'« obtenir la délivrance de leur legs ». L'un de ces deux héritiers étant décédé, son épouse est intervenue, avec son fils, à « l'instance en qualité d'ayants droit de celui-ci ».
[...] L'exclusion de la qualité de propriétaire apparent La Cour de cassation, dans le cas d'espèce, rapporte que la cour d'appel de Douai, le 3 février 2014, a exclu qualité de propriétaire apparent d'Anne-Marie X seule héritière de son père [car elle] n'avait pas pu se comporter comme propriétaire apparent des biens objets du legs universel consenti par son père ». En droit français, il existe une distinction entre propriété apparente et possession. Se comporter comme véritable propriétaire d'une chose ne peut pas suffire à caractériser le droit de propriété. En fait, il faut savoir que le propriétaire apparent d'une chose est celui qui se comporte aux yeux des autres comme véritable propriétaire alors qu'il n'en est rien : la chose ne lui appartient pas. En l'espèce, les consorts demandeurs au pourvoi, ont acquis à titre gratuit les biens litigieux. [...]
[...] 1re octobre 2015 : dans quelle mesure est-il possible pour un acquéreur à titre gratuit d'un bien de se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ? Il est possible, même si la possession est constituée, et alors elle réunit le corpus et l'animus, qu'elle présente des vices qui feront que la possession ne peut pas produire tous ses effets. Dans le cas d'espèce, ici jugée et rapportée par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2015, qu'un testateur, décédé le 12 novembre 1988, a laissé comme héritier sa fille, elle-même décédée le 11 novembre 2007 Celle-ci sans postérité, c'est-à-dire sans descendants, a laissé un testament en vertu duquel deux testataires disposeront de diverses parcelles de terre. [...]
[...] L'article 2272 alinéa second du Code civil dispose que qui acquiert de bonne foi et par un juste titre un immeuble » se voit offert une prescription abrégée. Dix années suffisent au possesseur qui remplit les conditions légales pour acquérir la propriété d'un immeuble. Toutefois, celle-ci est soumise à conditions : la bonne foi et le juste titre. Pour la première condition, il s'agit de l'ignorance de la non-conformité de la situation de fait à la situation de droit. Celle-ci s'apprécie au moment de l'acquisition. [...]
[...] Effectivement, il est impossible pour les héritiers réservataires d'acquérir la propriété d'un bien qui leur a été légué par la prescription acquisitive, même abrégée. Ceci découle du fait que les parcelles dont il est question dans cet arrêt proviennent du véritable propriétaire : elles sont reçues de lui et donc du père de la testataire. Pour se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée, il eut fallu que la propriété desdites parcelles soit transférée par un tiers qui n'en était pas le véritable propriétaire. [...]
[...] Celle-ci suppose, pour sa validité, que la propriété soit transférée par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire des biens. L'héritière n'est donc pas en mesure d'acquérir les biens, qui ont été expressément légué par le véritable propriétaire, par la prescription acquisitive. B. décision de rejet justifiée La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formé en ce qu'il est impossible, pour l'acquéreur à titre gratuit d'un bien, de se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent. [...]
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