Cour de cassation première chambre civile 7 novembre 2000, cession de la clientèle médicale, commentaire d'arrêt, article 1128 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 16 du Code civil, principe d'illicéité, convention litigieuse, fonds libéral d'exercice de profession, liberté de choix du patient, condition résolutoire du contrat, article 1304 du Code civil, article 6 du Code civil
L'arrêt de la première chambre de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2000, révèle qu'un médecin du nom de Monsieur Y, a mis son cabinet médical à la disposition de son confrère, répondant au nom de Monsieur X, tout en créant avec ce dernier une société civile de moyens. Ensuite, une convention entre les deux médecins portant la cession de la moitié de la clientèle de Monsieur Y à Monsieur X en contrepartie d'une indemnité de 500 000 francs, est conclue le 15 mai 1991. De même, ils concluent une "convention de garantie d'honoraires" dans laquelle Monsieur Y s'engageait à assurer à Monsieur X un chiffre d'affaires annuel minimum.
Cependant, Monsieur X, partie demanderesse qui avait versé une partie de l'indemnité, estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention. En réponse à cette assignation, Monsieur Y, partie défenderesse, a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé. Plus tard, la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 2 avril 1998, est venue débouter le défendeur en première instance de sa demande en paiement du solde de l'indemnité prévue par la convention en prononçant la nullité de la convention litigieuse, tout en le condamnant à rembourser la partie demanderesse en première instance le montant des sommes déjà perçues par celui-ci, au motif, que la convention conclue portait atteinte au libre choix de son médecin par le malade, et que dès lors la convention ne pouvait être pourvue de cause licite.
[...] En effet, que soit en l'espèce ou par tout ailleurs, une relation patient-médecin dépend d'un lien de confiance et de confidentialité entre les deux protagonistes. Il serait dès lors tout simplement contraire non seulement aux règles déontologiques, mais aussi au Bon Sens de contraindre, si ce n'est d'inciter le patient à changer de médecin malgré sa volonté. En l'espèce, le demandeur au pourvoi soutient que cette liberté de choix du patient aurait été respectée. Cependant, l'« option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant », ainsi proposé par les parties aux patients et souverainement relevé par la cour d'appel de Colmar, ne garantissait guère la liberté de choix du patient. [...]
[...] Ensuite, une convention entre les deux médecins, portant la cession de la moitié de la clientèle de Monsieur Y. à Monsieur X. en contrepartie d'une indemnité de francs, est conclue le 15 mai 1991. De même, ils concluent une « convention de garantie d'honoraires » dans laquelle Monsieur Y. s'engageait à assurer à Monsieur X. un chiffre d'affaires annuel minimum. [...]
[...] », les juges du fond comme du droit statuaient en faveur de l'illicéité de la cession de toute clientèle. De même, outre la liberté de choix du patient, la jurisprudence avait fait du lien qui unissait praticien et patient, un lien se caractérisant d'un fort caractère intuitu personae. Ce caractère signifiant pour les juges une forme d'attachement exclusif du patient ou encore du client à son médecin. Dès lors, les juges concluaient à une clientèle personnelle, laquelle ne pouvait faire l'objet d'une cession, et donc constituer l'objet d'une convention. [...]
[...] Par cette conclusion, les juges de la Cour de cassation, tout en appuyant la motivation des juges du fond, viennent approuver la nullité de la convention litigieuse des juges du fond en raison de l'absence de liberté de choix du patient. En approuvant ladite sanction, les hauts magistrats de la Cour de cassation suivent un raisonnement vraisemblablement finaliste, dont l'objectif étant la garantie et plus particulièrement la protection des intérêts des clients ou plus précisément des patients des pratiques permises entre professionnels libéraux pouvant parfois constituer de véritables abus. [...]
[...] Mais une interprétation restrictive peut révéler que cette cession ne peut constituer un objet licite d'une convention dès lors que cette même convention est conclue indépendamment de la cession ou de la constitution du fonds libéral lui-même. Par conséquent, il aurait été peu ou prou judicieux de statuer en faveur de l'illicéité de ce type de convention. Mais comme évoqué précédemment, les magistrats ont entendu admettre la licéité de la cession de la clientèle médicale et soumettre la validité de cette cession à la présence du libre choix du patient. [...]
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