Cour de cassation 1re chambre civile 7 mars 2000, pourvoi 9720858, démission caché d'un dirigeant, exécution d'un contrat, article 1589 du Code civil, conclusion du contrat, renoncer à une vente, méthode du faisceau d'indices, juges du fond, juridiction suprême
Le respect de la parole donnée est une vertu nécessaire à l'individu vivant en société lui permettant de conclure des accords et ainsi échanger avec autrui. Il est le trait d'un honnête homme comme le souligne Jean Baptiste Blanchard (Les maximes de l'honnête homme, 1772) : tenez votre parole inviolablement, un engagement doit toujours être honoré. L'arrêt rendu le 7/03/2000 par la Cour de cassation illustre encore à ce jour la pertinence de cette exigence élémentaire de bonne foi des parties dans l'exécution du contrat.
[...] X (conjoint acquéreur) de ses fonctions au sein de sa société. À une date non précisée, les vendeurs ont saisi le juge judiciaire d'une demande en exécution forcée de la convention et ont été déboutés. Les vendeurs ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lyon qui, par un arrêt rendu le 12/06/1997 a rejeté leur demande aux fins de condamnation des époux à leur verser le prix des actions. La cour estime que les demandeurs ont par leur attitude manifesté leur intention de ne pas donner suite à l'exécution de ce contrat, d'une part en refusant de poursuivre l'exécution du contrat au moyen de l'astreinte stipulée entre les parties, d'autre part au vu du silence gardé par les vendeurs jusqu'à ce que Monsieur X quitte ses fonctions au sein de la société. [...]
[...] Fages, Silences dans l'exécution ou la rupture de contrat, RTD civ 132). Cela n'empêche évidemment pas le juge de remettre en cause des situations contractuellement fixées, étant toujours à même de rechercher dans l'intention des parties les suites à donner à une convention, mais ne devant porter atteinte à celle-ci que dans les cas où le comportement du cocontractant révèle une volonté dépourvue d'ambiguïté de renoncer au contrat. On le voit, la solution rendue par la Cour reconnaît au juge une place importante au cœur de la relation contractuelle : par l'appréciation faite du comportement respectif des parties depuis la signature du contrat et de l'éventuel silence gardé par celles-ci, il peut considérer que le contrat n'a plus lieu d'être exécuté. [...]
[...] De même, le visa sous lequel a été rendue cette décision tend à limiter sa portée aux contrats préparatoires que sont les promesses synallagmatiques de vente stricto sensu. A contrario, la circonstance que les parties aient prévu de réitérer ultérieurement l'échange de leur consentement devrait normalement conduire la Cour à la conclusion inverse : en soumettant l'exécution du contrat à cette condition indispensable de réitération, les parties n'ont pas encore définitivement acquiescé au contrat. Dans ce cas, il est normal que le silence gardé par l'une d'entre elles à la date ultime de la réitération s'analyse comme une renonciation non équivoque au contrat. [...]
[...] Une application du respect de la parole donnée au visa de l'article 1589 du Code civil À la différence des juges du fond, la Haute Juridiction considère que le comportement des vendeurs était insuffisant pour caractériser leur intention de renoncer à la vente. En cassant l'arrêt pour défaut de base légale au visa de l'article 1589 du Code civil, la Cour rappelle que la conclusion de la promesse synallagmatique de vente - contrat préparatoire dans lequel le vendeur comme l'acheteur ont réciproquement et définitivement consenti à la vente, la réitération de la promesse n'étant pas une condition de leur engagement - avait engagé les promettants, et ce, dès la conclusion de la promesse. [...]
[...] Elle vise en revanche à ne pas remettre en cause toutes les situations dans lesquelles les parties n'auraient pas commencé à exécuter au bout d'un certain délai, sans autre circonstance que cette absence de diligences. B. Une intention de renoncer à la vente insuffisamment établie au vu du silence gardé par le vendeur et son comportement après conclusion du contrat Par l'effet de la cassation, l'affaire est renvoyée devant une nouvelle formation de la cour d'appel afin que celle-ci statue à nouveau sur les demandes des appelants (vendeurs) au regard des éclairages apportés par la Cour. [...]
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