Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 décembre 2018, sûretés immobilières, donation-partage, hypothèque, clauses d'inaliénabilité, article 2393 du Code civil, juges du fond, droit de retour conventionnel, commentaire d'arrêt
En l'espèce, des époux ont consenti une donation-partage pour leurs enfants, donnant notamment un immeuble à leur fils, don pour lequel ont été assorties des clauses d'inaliénabilité du bien et de droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du fils. Le donataire et son épouse ont souscrit deux prêts auprès d'une banque, qu'ils ont garantis par des hypothèques sur l'immeuble qu'ils avaient reçu, en obtenant le consentement des donateurs, intervenus aux actes.
[...] 1re février 2003). Mais si ces arrêts concernaient simplement la saisie du bien, et le cas particulier de l'hypothèque judiciaire, la position quant à l'hypothèque conventionnelle à laquelle la Cour avait à faire en l'espèce semble avoir déjà été posée en 2012. En effet, la première chambre civile avait considéré que « les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du Code civil » (Civ 1re février 2012). [...]
[...] Il convient de rappeler à ce titre qu'une telle clause, si elle doit nécessairement être limitée dans le temps, peut tout de même durer exceptionnellement longtemps, puisque la durée de la vie du donateur a été considérée comme un temps acceptable au regard de l'article 900-1 du Code civil. L'arrêt ci-étudié apparaît alors comme étrange, puisque s'il aboutit, en rejetant le pourvoi, à la réponse qu'il semblait logique d'apporter à l'espèce, l'absence de prise de position claire par la Cour semble obscure, tant les possibilités qu'elle laisse ouvertes paraissent difficiles à imaginer concrètement. [...]
[...] On observera ainsi que la première chambre civile doit envisager les effets des régimes qu'elle a à articuler pour ensuite traiter de leur compatibilité, et des effets que l'un induit sur l'autre (II). La nécessaire prise en compte des régimes de l'hypothèque et de la clause d'inaliénabilité Dans sa courte solution, la Cour de cassation a nécessairement à prendre en compte les effets des forces en présence qui se confrontent en l'espèce, ayant à faire à une clause d'inaliénabilité, qu'elle ne mentionne pas expressément, mais dont elle doit bien envisager le régime et à une hypothèque conventionnelle, dont elle s'attelle à rappeler les conséquences A. [...]
[...] Encore une fois, la solution semble logique, puisque l'une prône l'inaliénabilité d'un bien, tandis que l'autre assure la possibilité de le vendre en cas de non-remboursement d'une créance. La ligne jurisprudentielle de la Cour est assez mince, mais semble dégager une posture relativement constante. Ainsi, en 1985, si la Cour avait admis qu'une hypothèque judiciaire ne tenait pas en échec une clause d'inaliénabilité, c'est parce qu'elle ne permettait pas la saisie du bien tant que la clause était en vigueur (Civ 1re octobre 1985). La protection de l'immeuble frappé d'une clause d'inaliénabilité par rapport à la saisie avait ensuite été réaffirmée en 2003 (Civ. [...]
[...] En somme, ils auraient consenti à l'hypothèque, mais pas à ce qu'elle produise ses effets. La position semble contradictoire, et la Cour n'y adhère pas, considérant que les notions d'hypothèque et de clause d'inaliénabilité ne puissent pas s'articuler de cette manière. L'affirmation de l'articulation entre effets du consentement à l'hypothèque et clause d'inaliénabilité frappant un bien Dans sa solution, la Cour semble considérer que le consentement à une hypothèque semble emporter la renonciation à la clause d'inaliénabilité tout en s'abstenant de poser un principe général, se retranchant derrière l'appréciation souveraine des juges du fond A. [...]
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