Cour de cassation première chambre civile 4 mai 1994, obligation d'information en matière de vente, obligation de conseil, négligence de l'acquéreur, article 1101 du Code civil, article 1112-1 du Code civil, sécurité juridique des contractants, notice d'utilisation, responsabilité civile, question du consentement, article 1382 du Code civil, commentaire d'arrêt
Le 4 mai 1994, la Cour de cassation, en sa première chambre civile, a consacré une décision à l'obligation d'information en matière de contrat de vente. En l'espèce, une société a vendu des semences agricoles à un agriculteur. La plantation n'a pas donné les résultats escomptés par l'agriculteur. Ce dernier a esté en justice à l'encontre de la société. Par un arrêt du 5 février 1992, la Cour d'appel d'Orléans a déclaré que la société était responsable des mauvais résultats obtenus par l'agriculteur à cause de son défaut d'obligation de conseil. La société s'est pourvue en cassation au moyen que : d'une part, l'agriculteur doit être considéré comme un professionnel, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel ; la société venderesse a bien informé l'agriculteur des caractéristiques du produit vendu ; la société n'était pas tenue de lui expliquer les procédés d'utilisation usuels et non spécifiques à ce produit.
[...] Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier in, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, éd. 10e, p G. Plaisant, D p L. Leveneur CCC., novembre 2013 à propos de Cass., Civ., 3e juillet 2010, n°12- B. Bouloc., RTD Com p G. Plaisant, D p Arrêt étudié. Arrêt étudié. Cass., Civ., 1re juin 2014, n°13- B. Bouloc, RTD Com p Cass., Com décembre 1985. Cass., Com mars 1989 & P. [...]
[...] La Cour le sait bien et a pris soin de préciser que : « [ ] en l'espèce, les lacunes de la notice transmise [ ] ne permettaient pas à cet utilisateur [ ] de connaître les conditions précises exigées [ ] »[40]. L'attendu de la Cour n'est pas assez clair. La notice d'utilisation est- elle suffisante en elle-même ? Est-elle suffisante en elle-même si elle est correctement rédigée ? Ou bien n'est-elle suffisante en elle-même que si elle est correctement rédigée et expliquer par le vendeur ? Dans une autre affaire, la question de la suffisance de la notice d'utilisation s'était aussi posée[41]. [...]
[...] Elle a donc créé de nombreuses obligations qui astreignent les parties. Sont-elles pour autant réalisables ? Un vendeur doit-il consacrer du temps à expliciter une notice d'utilisation ? Il semble logique que le vendeur n'ait pas exécuté son obligation d'information si la notice est mal rédigée comme cela semble être le cas en l'espèce. Il ne faut pas aller trop loin ni trop vite pour autant si cette est correcte et bien mise à disposition. Le vendeur n'est pas un maître d'école, l'acheteur, bien que néophyte, se doit d'attacher de l'importance aux notices d'utilisation et ne pas se reposer exclusivement sur le vendeur. [...]
[...] La Cour relève néanmoins que la société a manqué à une obligation d'information, la concevant certainement de manière assez large. La doctrine souligne que la haute juridiction a un idéal : « [ ] un dialogue dit parfois la Cour de cassation doit s'établir entre le vendeur et son contractant tenu de l'informer de ses besoins »[44]. Est-ce vraiment réaliste ? Ce : « [ ] devoir réciproque de collaboration »[45]. Est-il compatible à la réalité économique ? Les relations économiques ne consistent-elles pas justement à profiter d'un déséquilibre ? [...]
[...] La mise à disposition d'une notice était donc insuffisante, le vendeur : « [ ] avait l'obligation de donner tous renseignements utiles pour sa mise en œuvre »[15]. Il faut imaginer la surprise du vendeur et de son Conseil à la lecture de cet attendu, de découvrir qu'une obligation d'origine prétorienne avait aussi la capacité de muter, au détriment du principe de sécurité juridique. Cette solution avait déjà été consacrée par la Cour en 1990, il s'agirait d'un arrêt d'espèce qui réaffirme cette solution en présence d'un bien nouveau : « [ ] le professionnel est ignorant des mérites et des qualités d'un produit nouveau. [...]
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