Cour de cassation première chambre civile 4 décembre 2013, atteinte au droit à la vie privée et familiale, article 161 du Code civil, annulation d'un mariage, article 8 de la CEDH, article 12 de la CEDH, empêchement d'un mariage, droit au mariage, arrêt B et L contre Royaume-Uni, jurisprudence européenne, article 184 du Code civil, commentaire d'arrêt
Cet arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2013. Mme X et M. Claude Y se marient le 6 septembre 1969, ont une fille le 15 août 1973 et divorcent le 7 octobre 1980. Trois en plus tard, le 17 septembre 1983, Mme X épouse Raymond Y, père de son ex-mari M. Claude Y. Le 31 octobre 1990, Raymond Y consent à une donation à sa petite fille. Il décède le 24 mars 2005, laissant derrière lui un testament instituant Mme X comme légataire universelle. En 2006, M.Claude Y assigne son ex-épouse Mme X en annulation du mariage qu'elle a contracté avec son père Raymond Y, sur le fondement de l'article 161 du Code civil.
L'affaire est jugée, un appel est formé et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rend un arrêt le 21 juin 2012 par lequel elle prononce la nullité du mariage contracté entre Raymond Y et Mme X. Pour cela, la Cour d'appel retient que : la prohibition de mariage entre le beau-père et sa belle-fille, sur la base de l'article 161 du Code civil, est toujours valable si l'union entre le fils et la belle-fille a été dissoute par le divorce ; l'empêchement à mariage entre le beau-père et sa belle-fille répond à une nécessité de sauvegarde de l'homogénéité de la famille par le maintien de relations saines et stables dans la famille, et a également pour but de préserver les enfants de la famille qui pourraient être perturbée par le changement des alliances au sein de la famille, comme ça été le cas pour la fille de Mme X et M. Claude.
[...] Pour cela, la Cour de cassation va éluder la question de l'éventuelle atteinte au droit au mariage par l'article 161 du Code civil, telle que reconnue par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme se positionnant ainsi en opposition au à la jurisprudence européenne Une élution de la question de l'atteinte au droit au mariage S'il n'est aucunement fait référence à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme dans les moyens de pourvoi du présent arrêt, en revanche il est précisé dans le communiqué de la Cour de cassation relatif à l'arrêt que, pour s'opposer à la demande en annulation de son mariage avec Raymond Mme X avant invoquée une atteinte à la substance de son droit au mariage, garanti par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme. [...]
[...] Le 31 octobre 1990, Raymond Y consent à une donation à sa petite fille. Il décède le 24 mars 2005, laissant derrière lui un testament instituant Mme X comme légataire universelle. En 2006, M. Claude Y assigne son ex-épouse Mme X en annulation du mariage qu'elle a contracté avec son père Raymond sur le fondement de l'article 161 du Code civil. [...]
[...] Elle y suit en effet un raisonnement identique, refusant de manière explicite cette fois une éventuelle atteinte au droit au mariage au sens de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme, estimant que « le droit de Mme Z et Pierre X de se marier n'a pas été atteint, dès lors que leur mariage a été célébré sans opposition et qu'ils ont vécu maritalement jusqu'au décès de l'époux ». Cependant, concernant la violation de la vie privée de l'épouse survivante, la Cour va s'éloigner des conclusions qu'elle avait précédemment émises, puisqu'elle estime que « l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale que constitue l'annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du Code civil et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille ( ) ». [...]
[...] La décision de la Cour de cassation reste donc une exception en droit français, le principe étant la prohibition du mariage entre les alliés en ligne directe. C'est en cela que la Cour de cassation est récemment venue nuancer la décision prise dans le présent article, dans un arrêt de la première chambre civile du 8 décembre 2016. L'arrêt montre un certain parallélisme avec celui étudié puisqu'il s'agissait également de la question de l'annulation par une Cour d'appel du mariage entre une femme et son ex-beau- père. [...]
[...] Ainsi, malgré le fort parallélisme des législations des deux pays, et le risque d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme qui planait sur la France, la Cour de cassation se positionne contre la jurisprudence européenne en refusant de procéder à un genre de contrôle de conventionnalité du droit français, qui l'aurait évidemment poussé à conclure que l'article 161 du Code civil constituait une atteinte à la substance même du droit au mariage au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme. C'est ainsi de manière assez implicite que la Cour de cassation va reconnaitre le caractère prohibitif du lien d'alliance entre le beau-père et sa belle-fille dans le cadre du mariage, se plaçant ainsi en opposition au droit européen. Cependant paradoxalement, par son raisonnement, la Cour de cassation va tout de même déboucher sur une reconnaissance plus explicite d'une atteinte à la vie privée de l'annulation du mariage de Mme au sens de l'article 8 de la Convention. [...]
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