Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté quelques précisions concernant la révocation légale des donations entre vifs. En l'espèce, une donation-partage avait été consentie en 2007 entre des parents et leurs fils. Celle-ci portait sur la nue-propriété d'actions sur une société financière et ses filiales. Mais en 2013, un des enfants donataires a été condamné pour abus de biens sociaux et abus de confiance au préjudice notamment desdites sociétés : il est accusé, entre autres, d'avoir détourné des fichiers clients dans l'intention de concurrencer illicitement l'activité des sociétés de son père.
Ce dernier a donc saisi le juge civil pour demander la révocation de l'acte de donation pour cause d'ingratitude.
[...] Les effets de la condamnation au pénal Néanmoins, la Cour de cassation relève que le donateur était dans l'incapacité d'agir en révocation de l'acte de donation avant la condamnation définitive au pénal. Aussi, l'enquête judiciaire ouverte en 2011 à l'encontre du gratifié a automatiquement reporté le point de départ de l'action au civil. Dès lors, il n'y avait pas lieu de constater que le délai n'était pas expiré au moment de la mise en mouvement de l'action publique. Il n'a commencé à courir qu'à partir de la condamnation définitive par le tribunal correctionnel, soit 17 décembre 2013. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation ont donc confirmé l'arrêt sur les dispositions portant sur la recevabilité de l'action en révocation. Cependant, contrairement aux juges d'appel, ils n'ont pas fait droit à la demande du donateur en raison de l'insuffisance des moyens allégués. II. L'interprétation stricte de l'exception d'ingratitude Si les donations entre vifs peuvent être révoquées à titre exceptionnel la caractérisation des causes qui le justifient, en particulier l'ingratitude, suppose une atteinte directe au donateur A. Du principe de l'irrévocabilité des donations Le principe des donations est qu'elles sont irrévocables, mais la loi prévoit certaines situations spécifiques dans lesquelles elles peuvent être annulées. [...]
[...] En effet, elle précise que pour justifier la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, l'acte délictueux doit être commis envers la personne du donateur. En l'espèce, le détournement frauduleux constituait une infraction commise à l'encontre des sociétés, personnes morales, détenues par ce dernier. Or il ne peut pas y avoir d'ingratitude par personne interposée. Jugeant l'affaire sur le fond, la Cour estime finalement qu'aucune cause légalement prévue à la révocation d'une donation ne peut être caractérisée ici. Ainsi, les donateurs ne peuvent pas demander l'annulation de la leur. [...]
[...] La recevabilité de l'action en révocation de donation Si le donateur dispose effectivement d'une année pour agir en révocation de l'acte ce délai dépend néanmoins de l'action publique relative au fait reproché au donataire A. De la limite du délai préfix du donateur Le gratifié reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré l'action recevable alors que, selon lui, la procédure n'a pas été respectée. À cet égard, l'article 957 du Code civil prévoit que le point de départ du délai d'exercice d'une action en révocation pour cause d'ingratitude est fixé au jour du fait délictuel, ou au jour auquel celui-ci peut être connu. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile janvier 2019, No 18- 10.091 – La révocation légale des donations entre vifs Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté quelques précisions concernant la révocation légale des donations entre vifs. En l'espèce, une donation-partage avait été consentie en 2007 entre des parents et leurs fils. Celle-ci portait sur la nue-propriété d'actions sur une société financière et ses filiales. Mais en 2013, un des enfants donataires a été condamné pour abus de biens sociaux et abus de confiance au préjudice notamment desdites sociétés : il est accusé, entre autres, d'avoir détourné des fichiers clients dans l'intention de concurrencer illicitement l'activité des sociétés de son père. [...]
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