Cour de cassation 1re chambre civile 3 novembre 1988, qualification du prêt à usage, donation d'usufruit, article 894 du Code civil, article 1874 du Code civil, requalification du contrat, commentaire d'arrêt
Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants, des époux ont consenti un prêt à usage sur l'un de leurs biens immeubles le 31 décembre 1969, à titre gratuit et pour une durée de trente années à un emprunteur, lui permettant alors d'occuper le bien durant ce laps de temps. La convention stipulait que l'emprunteur pourrait sous-louer tout ou partie des locaux et toucher les loyers à ce titre. Un litige est né entre l'emprunteur et son épouse. Ainsi, en première instance, l'épouse de l'emprunteur a demandé la requalification du prêt à usage en donation d'usufruit afin d'obtenir sa nullité pour non-respect des formes prévues pour un tel acte.
[...] On comprend également que l'emprunteur a une obligation de restitution du bien lorsqu'il n'en a plus l'usage ou alors à la date du terme fixé par les parties. En l'espèce, on voit bien que cette obligation de l'emprunteur était stipulée puisque le prêt à usage était conclu pour une durée de 30 années, ainsi on en déduit qu'à l'arrivée du terme, l'emprunteur devra rendre le bien aux prêteurs. De plus, selon l'article 1876 du Code civil, il convient de préciser qu'un tel prêt est essentiellement conclu à titre gratuit, en l'espèce il était stipulé que l'emprunteur pouvait user des locaux gratuitement, le caractère gratuit du prêt à usage est donc respecté. [...]
[...] Ainsi, on peut conclure que la qualification initiale de prêt à usage provenant des juges du fond ne convenait pas du tout au présent contrat, ceci pour trois raisons bien identifiées, tout d'abord car la sous-location implique un usage non personnel du bien comme le relève la Cour de cassation, ensuite car la possibilité de toucher des loyers du fait de la sous-location serait contraire au principe de gratuité du prêt à usage, enfin on pourrait penser que le terme du contrat qui est de 30 années fait écho au terme de l'usufruit selon l'article 619 du Code civil, ce qui pourrait impliquer une erreur initiale des parties dans la volonté de qualifier de prêt à usage un contrat qui depuis le début aurait en fait été un usufruit. Les juges du fond auraient alors repris cette qualification et la Cour de cassation l'a heureusement rectifié, car in fine, si la qualification de prêt à usage avait été retenue, cela aurait constitué une grave erreur de droit. De fait, comme la sous-location et la possibilité de toucher les fruits civils nécessitent plus de droits que n'en a un simple détenteur précaire tel que l'emprunteur du prêt à usage, il fallait impérativement requalifier le contrat en donation d'usufruit. [...]
[...] Il a été rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 1988[1]. Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants, des époux ont consenti un prêt à usage sur l'un de leurs biens immeubles le 31 décembre 1969, à titre gratuit et pour une durée de trente années à un emprunteur, lui permettant alors d'occuper le bien durant ce laps de temps. La convention stipulait que l'emprunteur pourrait sous-louer tout ou partie des locaux et toucher les loyers à ce titre. [...]
[...] La requalification du contrat en donation d'usufruit. On le voit dans le présent arrêt, la Cour de cassation a énoncé deux articles dans son visa, l'article 1875 du Code civil qui définit le prêt à usage et l'article 894 relatif à la donation entre vif. Ainsi, on comprend que la Cour de cassation a dans un premier temps envisagé la qualification de prêt à usage afin de vérifier le travail effectué par les juges du fond, pour refuser dans un second temps une telle qualification et donner sa véritable qualification au contrat, à savoir, une donation d'usufruit. [...]
[...] L'obligation d'user personnellement du bien est sous-entendue dans l'article 1875 par la phrase « l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir », on comprend qu'implicitement l'emprunteur doit donc se servir personnellement du bien objet du prêt. Ainsi, ici la Cour de cassation semble faire une interprétation extensive de l'article 1875 du Code civil afin d'exclure certaines hypothèses de la qualification de prêt à usage. De plus, pour mieux expliciter la solution de la Cour de cassation, on peut préciser que l'usage de la chose par l'emprunteur n'est qu'une faculté, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation en principe. [...]
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