Cour de cassation 1re chambre civile 3 mars 2021, prestation compensatoire, fondements antérieurs au mariage, rupture du lien conjugal, divorce par consentement mutuel, divorce pour faute, article 270 du Code civil, viager, usufruit, loi du 10 juillet 1991, commentaire d'arrêt
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 24 septembre 2019. Cet arrêt était relatif au refus d'une demande de prestation compensatoire se basant sur des motifs antérieurs au mariage. Le 24 septembre 2019, la Cour d'appel d'Orléans prononce le divorce de Madame Jacqueline P (épouse B), demanderesse et de Monsieur Joël B, défendeur. Au cours de l'instance, Madame demande à la Cour d'appel d'évaluer sa demande de prestation compensatoire en invoquant les frais importants que lui confère son accident de travail. La Cour d'appel rend son verdict et affirme qu'il n'y pas lieu de rendre satisfaction à la demande de prestation compensatoire de Mme Jacqueline P après avoir analysé la disparité de la rupture du lien conjugal. Ainsi, le 3 mars 2021 Jacqueline P forme un pourvoi en cassation affirmant que la Cour d'appel a violé plusieurs articles du Code civil.
[...] La Cour de cassation s'est effectivement basée sur les dispositions de l'article 271 qui dispose que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. ». Ainsi la Cour d'appel ne peut se baser sur des faits antérieurs au mariage pour évaluer la disparité que créerait la rupture du lien conjugal. En effet le législateur a prévu les cas où le juge ne devait pas prendre en considération certains revenus. [...]
[...] ; les époux laissent au juge le soin de statuer sur les conséquences du divorce. Le divorce par altération définitive du lien conjugal (art. 237) : sur demande de l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par cessation de la communauté de vie entre eux ou par séparation depuis au moins 1 an à la date de la demande en divorce (deux ans jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard). Le divorce pour faute (art. 242) : sur demande de l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. [...]
[...] Ainsi, le 3 mars 2021 Jacqueline P forme un pourvoi en cassation affirmant que la Cour d'appel a violé plusieurs articles du Code civil. Elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire au seul motif que son accident de travail était antérieur au mariage et ne donnait pas lieu à une disparité. La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel au motif qu'elle n'avait pas à refuser sa demande de prestation compensatoire et de ce fait renvoie l'affaire dans une autre Cour d'appel pour qu'elle prenne ce motif en compte durant la prochaine audience. [...]
[...] Enfin, la dernière précision qui ne doit pas être retenue est le loyer perçu par un des conjoints, pendant la durée de l'instance, au titre du devoir de secours. D'ailleurs, le troisième alinéa de l'article 270 du Code civil stipule que « Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. [...]
[...] Affirmation confirmée par la Cour d'appel qui précise uniquement que l'un des époux peut tout de même être amené à verser une prestation compensatoire à l'autre époux si la disparité que crée la dissolution du mariage est constatée. Ainsi la Cour d'appel commence à énumérer les éléments à prendre en compte pour le prononcé d'une mesure de prestation compensatoire. Le juge prend alors encore les modalités présentes à l'article 271 du Code civil qui stipule que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. [...]
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