Par acte sous seing privé, la société civile immobilière (SCI) Familia s'est portée caution envers un établissement bancaire, la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (devenue Banque Nationale de Paris) des dettes de la société Vêtements Jupiter.
En cause d'appel, les juges du fond ont considéré que la Banque Nationale ne rapportait pas la preuve de l'engagement clairement consenti et exprimé comme tel par le représentant de la SCI. La cour d'appel a estimé que le document produit, revêtu de la mention "bon pour", constituait tout au plus un commencement de preuve de l'engagement souscrit par la caution envers le créancier.
Un pourvoi a été formé par l'établissement bancaire au moyen d'une part que les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve en exigeant de l'établissement qu'il rapporte la preuve de l'existence et de l'étendue du cautionnement, ce alors que la partie adverse — soulevant l'exception de non-reconnaissance d'écriture — aurait dû quant à elle faire la démonstration du bien-fondé de ses prétentions.
[...] Ceci suppose de démontrer l'existence du cautionnement, préalable nécessaire dès lors que l'article 2292 dispose « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Il n'est ainsi pas possible de se prévaloir d'un cautionnement présumé. Il convient donc d'en rapporter la preuve pour le créancier, au surplus agissant en qualité de demandeur au procès et devant dès lors — à double titre — rapporter la preuve de l'acte de cautionnement conforme aux exigences légales. [...]
[...] 331-1 du code de la consommation en vigueur au 1er juillet 2016 (anciennement l'article L. 341-2 du même code) dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de . couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X . [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mars 1970, No 68-11240 – Droit des suretés Par acte sous seing privé, la société civile immobilière (SCI) Familia s'est portée caution envers un établissement bancaire, la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (devenue Banque Nationale de Paris) des dettes de la société Vêtements Jupiter. En cause d'appel, les juges du fond ont considéré que la Banque Nationale ne rapportait pas la preuve de l'engagement clairement consenti et exprimé comme tel par le représentant de la SCI. [...]
[...] Et pour cause, l'acte n'était revêtu que de la mention « bon pour » et ne contenait aucune autre phrase écrite de la main du représentant de la SCI. La circonstance que le reste de l'acte comporte les autres mentions essentielles à la validité de l'acte de caution - tels que le montant souscrit et la signature de son auteur - ne suffisent pas à le retenir comme efficace pour autant en l'absence de reconnaissance claire du consentement de la caution. II. [...]
[...] Une clarification et simplification de l'état du droit applicable au cautionnement Cette rédaction quelque peu dirigiste de l'acte de cautionnement a le mérite de la clarté dans la manière d'appréhender les situations qui se révéleraient conflictuelles : soit l'acte comporte les mentions manuscrites et signatures et la preuve du cautionnement ne soulève aucune difficulté, soit ces mentions font défaut et l'engagement pris par la caution ne sera pas efficace puisqu'en réalité pas même valablement formée (la nullité étant bien la sanction d'une condition nécessaire à la formation même de l'acte, irrémédiablement amputé faute de s'être conformé à la rédaction de l'article L. 331-1 du code de la consommation). [...]
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