Cour de cassation 1re chambre civile 3 mai 2000, dol, obligation précontractuelle d'information, loi du 20 avril 2018, escroquerie, obligation de bonne foi, ordonnance de non-lieu, article 1112-1 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, fraude, vice de consentement, ancien article 1116 du Code civil, commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2000 aborde les questions du dol et de l'obligation précontractuelle d'information. En l'espèce, une femme vend une première fois des photographies aux enchères publiques, puis retrouve l'acquéreur trois ans plus tard afin de lui vendre à nouveau une série de photographies. Après s'être rendu compte de la notoriété du photographe, la venderesse porte plainte pour escroquerie contre l'acquéreur. La plainte aboutie à une ordonnance de non-lieu et la plaignante assigne alors l'acheteur en nullité des ventes pour dol. Après le jugement de première instance, appel est donc interjeté devant la cour d'appel de Versailles.
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 mai 2000, ne fait pas mention du défaut de consentement et rejette le dol uniquement pour l'absence de réticence dolosive. En l'espèce le consentement vicié est pourtant bien présent, puisque la venderesse a vendu les photographies avec une fausse représentation de leur valeur réelle. Or, par définition, un consentement est vicié lorsqu'il donné avec une mauvaise appréciation de la réalité. On peut donc imaginer qu'à première vue la Cour de cassation aurait dû retenir le consentement vicié dans son raisonnement. [...]
[...] Si la cour d'appel a retenu cette solution, la Cour de cassation a profité de cet arrêt pour exclure la notion de valeur de l'obligation d'information précontractuelle. L'exclusion de la notion de valeur de l'obligation d'information La Cour de cassation énonce « qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur ». Ainsi, la Cour rejette l'idée que l'acquéreur devait informer la venderesse de la valeur réelle des photographies. Pourtant cette information, était en l'espèce une information déterminante au consentement de l'autre partie, puisqu'il est certain que la femme n'aurait pas vendu les photographies dans ces conditions, si elle connaissait leur valeur réelle. [...]
[...] La Cour de cassation favorise ici une certaine obligation de renseignement au détriment de l'obligation d'information. En effet, la Cour estime que c'était à la venderesse de se renseigner sur l'estimation des photographies, d'autant plus que c'est elle qui en a fixé le prix, l'acquéreur ne faisant que confirmer la vente. La Cour pose un certain principe en excluant la notion de valeur et cette solution sera reprise dans les jurisprudences postérieures, puisque le 17 janvier 2007, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser cette solution et rajoute que l'obligation d'information ne porte pas sur la valeur même en cas de contrat passé avec un professionnel. [...]
[...] Afin de rejeter la qualification du dol, les juges du droit se focalisent alors sur l'absence de l'élément matériel, c'est-à-dire l'absence de réticence dolosive. L'absence de l'élément matériel du dol Nous l'avons vu précédemment, la Cour raisonne au visa de l'article ancien 1116 du Code civil portant sur le dol. Le dol est alors caractérisé par des manœuvres frauduleuses ayant pour finalité de vicier le consentement. Le dol par réticence dont il serait question en l'espèce, n'était pas inscrit textuellement dans l'ancien article 1116 du Code civil. Les manœuvres par abstention étaient alors admises par la jurisprudence conjointement à l'obligation d'information. [...]
[...] À l'origine réservée aux seuls professionnels, cette obligation fut étendue par la suite aux particuliers. L'obligation d'information est en quelque sorte une application du principe de bonne foi, raison pour laquelle la Cour de cassation se focalise ici uniquement sur l'information précontractuelle. En effet, l'obligation d'information suppose un lien de confiance entre les parties et d'ailleurs l'article 1112-1 reprendra cette notion de confiance pour justifier le devoir d'information. Cette obligation d'information porte donc sur un élément déterminant au consentement d'une des parties. [...]
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