Cour de cassation 1re chambre civile 28 mai 2015, protection du consentement, droits d'exploitation, contrat de travail, consentement vicié, dépendance économique, exploitation abusive, article 1108 du Code civil, violence économique
En l'espèce depuis 1972, Madame X était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas. Le 21 juin 1984, elle reconnait selon une convention à titre onéreux la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitations d'un dictionnaire nommé "Mini débutant" pour lequel elle avait livré une activité supplémentaire de son contrat de travail. En 1996, Madame X est licenciée par son employeur.
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 mai 2015, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris. La première chambre civile s'est alors demandé : dans quelle mesure l'exploitation d'une dépendance économique peut-elle vicier de violence le consentement de l'intéressé ? La première chambre a alors répondu en ces termes : « Vu l'article 1112 du Code civil ( ) cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que lors de la cession, Mme X . [...]
[...] La Cour de cassation était habituellement restée peu sensible à leur argumentation. Elle a par contre commencé à marquer une évolution, en admettant que la contrainte économique pût être rattachée au vice de violence. La première chambre civile de la Cour de cassation admettait le 30 mai 2000 que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ». L'arrêt commenté a suivi, il est une solution de principe qui avait affirmé que « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne » pouvait caractériser la violence. [...]
[...] Il est nécessaire tout de même que cet article réformé fasse preuve d'une faiblesse majeure : son manque de clarté Le manque de clarté de l'article réformé L'article 1112 nouveau du Code civil fait écho d'un manque de clarté. Le législateur a laissé des zones d'ombres sur deux points principaux. Tout d'abord, en ajoutant le critère « un avantage manifestement excessif ». Comment définir cet avantage manifestement excessif ? Aucune grille de lecture n'a été laissée par le législateur. Comment interpréter le terme manifestement ? [...]
[...] Il a voulu en faire du droit écrit. [...]
[...] Cette solution jurisprudentielle est devenue du droit positif. Cet article 1143 nouveau du Code civil dispose : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Il est important de faire une comparaison avec l'ancien article 1112, visa sur lequel c'était placé la Cour de cassation pour juger en droit l'affaire du 3 avril 2002. [...]
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