Cour de cassation 1re chambre civile 25 septembre 2013, descendants d'un enfant unique, de cujus, succession, libéralités, réserve successorale, réserve héréditaire, article 848 du Code civil, article 752 du Code civil, donation, pluralité de souche, commentaire d'arrêt
La possibilité de représenter une souche unique dans une succession est une question importante puisqu'elle influence la liquidation de la succession du de cujus, en particulier quand ce dernier a consenti des libéralités à son unique enfant. Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation se positionne sur cette question. En l'espèce, le de cujus laisse à sa succession les deux enfants de son fils unique prédécédé. Les petits-enfants demandent la réduction des donations consenties par le de cujus à l'épouse de leur père puisqu'elles porteraient atteinte à leur réserve successorale. La cour d'appel les déboute de leur demande. D'une part, la cour d'appel prend en compte la situation particulière des petits-enfants.
[...] Si elle avait été admise, la donation aurait été réputée faite aux petits-enfants et se serait donc imputée prioritairement sur leur part de réserve. Les conséquences de cette décision sont importantes puisqu'une action en réduction va pouvoir être exercée à l'encontre de l'épouse. Cette décision lui est alors relativement défavorable et surprend par certains points. B. Une décision contestable Tout d'abord, les droits du donataire ou du légataire dans la succession différente selon qu'il se trouve face à l'enfant unique du de cujus ou à ses enfants. [...]
[...] La Cour de cassation a dû se prononcer sur le point de savoir si les petits-enfants devaient rapporter à la succession les donations consenties. En effet, ce mécanisme oblige certains héritiers à restituer ce qu'ils ont reçu du défunt afin de reconstituer son patrimoine. La Cour de cassation a visé l'article 848 du Code civil qui dispose que l'héritier doit rapporter les donations consenties à son père seulement s'il vient à la succession en représentation de celui-ci. Le raisonnement est le suivant : le rapport n'est dû que si l'on est en présence d'un cohéritier acceptant et si l'on a été gratifié d'une libéralité rapportable. [...]
[...] En raisonnant par souche, les donations devraient alors être réputées faites à une souche, même unique, et s'imputeraient donc sur la réserve de la souche. Ce raisonnement s'accorde d'ailleurs avec l'article 913-1 du Code civil qui détermine le taux de réserve des descendants en fonction de l'enfant dont ils tiennent leur place. Il serait également plus en phase avec la réforme du 23 juin 2006 qui a eu pour volonté d'atteindre la pleine égalité des souches en permettant à l'indigne et au renonçant d'être représenté. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2013 - Les descendants d'un enfant unique du de cujus viennent- ils à la succession en représentation du de cujus ou de leur propre chef ? La possibilité de représenter une souche unique dans une succession est une question importante puisqu'elle influence la liquidation de la succession du de cujus, en particulier quand ce dernier a consenti des libéralités à son unique enfant. Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation se positionne sur cette question. [...]
[...] Partant, aucun rapport n'est à établir en présence d'une souche unique puisqu'aucune égalité n'est à rétablir. Par ailleurs, si l'enfant unique avait survécu au de cujus, il aurait été lui-même dispensé du rapport, faute de cohéritier. Dès lors, il est justifié de ne pas traiter ses descendants plus sévèrement. Le véritable enjeu du litige concerne l'imputation des donations. La Cour de cassation doit se positionner sur le point de savoir si les donations consenties au père doivent s'imputer sur la part de réserve des petits- enfants ou sur la quotité disponible. [...]
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