Cour de cassation 1re chambre civile 25 mai 2016, qualification d'indemnités, bien commun, régime de la communauté, créancier, créance d'indemnité de licenciement, préjudice moral, dommage affectant uniquement la personne, article 1404 du Code civil
La Cour de cassation réunie en sa première chambre civile vient justement illustrer dans son arrêt rendu le 25 mai 2016, comment des indemnités versées à un époux peuvent entrer dans cette corbeille de communautés. En l'espèce, un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est amené à divorcer, celui-ci vient cependant connaître des difficultés liées à la liquidation et au partage de leur patrimoine commun.
[...] La Cour de cassation donne ainsi raison à la Cour d'appel de Grenoble. Cette décision possède un intérêt majeur dans la mesure où elle vient poser une fois de plus les difficultés pouvant venir se présenter quant à la qualification des biens acquis pendant le mariage lorsque l'on se retrouve sous le régime légal. Il y a en effet une jurisprudence plutôt conséquente concernant la qualification de sommes versées à titre d'indemnités, étant parfois considérées comme un bien propre du fait de l'attache à la personne qui les reçoit, mais parfois qualifiées de bien commun à partir du moment où le caractère inhérent à la personne disparaît. [...]
[...] L'enjeu sera ici de comprendre le raisonnement de la Cour de cassation quant à la qualification de ces indemnités considérées comme un bien commun. À travers cette décision, la Cour de cassation démontre que pour aboutir à la qualification de bien propre sur de telles indemnités, il est nécessaire de caractériser que le préjudice soit inhérent à la personne du créancier ce qui n'était point le cas en l'espèce En effet, ces indemnités de licenciement venaient constituer un substitut de salaires, justifiant le caractère commun (II). [...]
[...] Justement en l'espèce, la Cour de cassation ne vient pas retenir que ces indemnités de licenciement sont à considérer comme propre dans la mesure où elles n'« affectent [pas] uniquement sa personne ». Nous pouvons comprendre par-là que la Haute Juridiction exige la présence de préjudices personnels tels que le préjudice d'agrément, le pretium doloris ou encore le préjudice d'affection. Ainsi, le préjudice lié à la rupture d'un contrat de travail (réparé par les indemnités de licenciement) n'entre pas dans cette catégorie. [...]
[...] En effet, pour calculer des indemnités de licenciement, il est nécessaire de se baser sur les salaires ayant été perçus par le salarié. Ainsi, dans la mesure où les salaires sont des biens communs, ces indemnités le sont également. Il s'agit là d'une jurisprudence constante. À titre d'exemple, le 23 octobre 1990 la Cour de cassation a retenu que « l'indemnité versée à la suite d'un accident de travail au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, destinée à compenser la perte de revenus, tombe en communauté comme les salaires qui auraient dû être perçus et dont elle constitue un substitut ». [...]
[...] En effet, de nombreux litiges ont donné lieu à des décisions considérant les indemnités de licenciement comme un bien faisant partie de la communauté. À titre d'exemple, nous pouvons citer un arrêt en date du 3 février 2010 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ; celui-ci ayant retenu que « la créance d'indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, entre en totalité en communauté, peu importe qu'il soit tenu compte de l'ancienneté acquise par le salarié avant son mariage pour la calculer ». [...]
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