Cour de cassation 1re chambre civile 25 juin 2014, consentement du contrat, litige, succession, article 1108 du Code civil, acte unilatéral, caducité de l'offre, dommages et intérêts, force obligatoire de l'offre, pourparlers, commentaire d'arrêt
En l'espèce, deux frères reçoivent dans le cadre de la succession de leur père, les immeubles qui appartenaient à celui-ci. Un des frères décide de vendre sa part indivise à l'autre par un acte unilatéral sous seing privé. Alors que le contrat de vente n'est pas encore conclu, le frère "vendeur" décède subitement laissant ses deux enfants à sa succession. Un litige s'est élevé entre les enfants et le frère quant au sort des immeubles, effectivement le frère prétend être propriétaire de ces biens pour les avoir acquis auprès de son frère défunt.
[...] Cette solution accroît la force obligatoire de l'offre. II. Les répercussions conséquentes du principe sur le régime de l'offre Le principe posé par la Cour dans cet arrêt accroît la force obligatoire de l'offre et dès lors qu'il répond aux conditions est incontournable A. L'accroissement de la force obligatoire de l'offre Initialement, lorsque l'offrant révoque son offre pendant le délai d'acceptation, et avant l'acceptation, en principe, la seule sanction qui lui est applicable se traduit par des dommages-intérêts. Cependant, en considérant que l'offre assortie d'un délai d'acceptation survit à l'offrant, la stipulation d'un tel délai est alors analysée comme un engagement unilatéral de volonté ou une renonciation de l'offrant à révoquer son offre. [...]
[...] Cependant la Cour distingue l'offre assortie d'un délai et celle qui ne l'est pas. Lorsque l'offre n'est pas assortie d'un délai, elle devient caduque. Bien qu'auparavant, le sort de l'offre en cas de décès de l'offrant se résolvait par sa caducité, on peut dorénavant se demander si dans le cas où l'offre est assortie d'un délai, le bénéficiaire a la possibilité d'accepter l'offre. La première chambre civile paraît affirmer que lorsque l'offre est assortie d'un délai. B. Une caducité liée à l'absence de délai La Cour affirme « l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée », elle met en exergue les conditions cumulatives entraînant automatiquement la caducité de l'offre. [...]
[...] Ils sont unifiés en ce qui concerne leurs sorts lors du décès de l'offrant et du promettant. Selon la jurisprudence constante depuis 1993, la sanction de la rétractation fautive du promettant de la promesse unilatérale ne peut consister qu'en des dommages-intérêts, or si on considère ainsi que la sanction de la révocation abusive de l'offre peut consister en la formation forcée du contrat. La force obligatoire de l'offre sera alors plus importante que celle de la promesse unilatérale de contrat jurisprudence constante depuis 1993, la sanction de la rétractation fautive du promettant de la promesse unilatérale ne peut consister qu'en des dommages-intérêts et non pas en l'exécution forcée. [...]
[...] De plus il n'y avait pas qu'une simple offre, des pourparlers s'étaient engagés juste après que le défunt ait fait cette offre, le bénéficiaire avait même cherché le financement nécessaire à l'acquisition. Le décès de l'offrant entraîne-t-il la caducité de l'offre ? La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que « l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ». Elle approuve ainsi la Cour d'appel de Besançon d'avoir jugé l'offre caduque en raison du décès. [...]
[...] Ce raisonnement apparaît logique, l'invocation des pourparlers ne peut prouver la volonté d'acceptation de l'offre par l'offrant défunt. La Cour de cassation est venue préciser le principe de caducité de l'offre lors de la mort du défunt, si les conditions donnant lieu à la caducité sont respectées, la caducité de l'offre ne peut être remise en question. [...]
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