Cour de cassation 1re chambre civile 21 février 2006, contrat non rédigé, partie contractante, signature, force probante, rente viagère, acte sous seing privé, article 1322 du Code civil, loi du 13 mars 2000, ordonnance du 10 février 2016, commentaire d'arrêt
Par acte notarié, Madame X vend à Madame Y une maison moyennant la somme de 200000 francs ainsi qu'une rente annuelle viagère de 36000 francs payable en douze termes égaux de 3000 francs. Madame X et Madame Y modifient l'acte initial en réalisant une novation qui abaisse le paiement de la rente viagère mensuelle à 2000 francs contre 3000 francs auparavant. Mme X, demanderesse, assigne Mme Y, défenderesse, devant une juridiction de première instance inconnue pour obtenir la résolution du contrat.
[...] Ainsi, en rendant cette décision, la Cour permet de constater qu'un acte dactylographié comporte la même force probante qu'un acte manuscrit. La volonté du législateur est donc à nouveau respectée. La position de la Cour est également justifiée puisqu'elle permet de faire respecter la bonne foi des contractants et de mettre à mal les incohérences des contractants de mauvaise foi. En effet, en signant le contrat, les contractants expriment leur consentement. Or, nier les obligations qui découlent de ce même contrat revient à faire preuve de mauvaise foi, ce qui est illégal en vertu de l'article 1104 du Code civil qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». [...]
[...] Selon l'article 1322 du Code civil, la signature des parties contractantes est la seule condition formelle exigée pour qu'un acte sous seing privé ait force probante. Un acte juridique est une manifestation intentionnelle de volonté qui engendre des effets de droit. Il peut être intéressant de préciser qu'un acte sous seing privé est une convention écrite établie et signée par les parties contractantes dans l'objectif de régler une situation contractuelle, comme une vente. Le signataire d'un acte est l'individu qui le signe. [...]
[...] La loi du 13 mars 2000 bouleverse le domaine de la preuve en supprimant le caractère exclusif de la preuve manuscrite. Désormais, un acte électronique pourra avoir la même force probante qu'un acte manuscrit dans la mesure où il respecte les conditions formelles et, dans certains cas, les conditions de conservation. b. La jurisprudence Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, datant du 14 novembre 1973, il est rappelé qu'un acte sous seing privé n'a de force probante qu'autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel violait l'article 1326 dans sa version datant de 2000. Par rapport aux domaines voisins Il est possible de rattacher cet arrêt à plusieurs notions de droit voisines : - Il est possible de se questionner sur la force probante des autres modes de preuves comme les lettres missives ou les livres de commerce qui valent acte sous signature privée si les conditions exigées sont remplies. [...]
[...] La force probante peut se définir comme la valeur accordée à un mode de preuve. Le degré de force probante d'un mode de preuve varie en fonction de l'admissibilité de la preuve. Par exemple, un acte qui remplit toutes les conditions formelles pour être recevable aura une grande force probante. Il sera alors appelé « acte parfait ». Mais un acte qui ne comporte qu'une partie de ces conditions vaudra seulement comme commencement de preuve par écrit. Il sera appelé « acte imparfait ». [...]
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