Cour de cassation 1re chambre civile 19 novembre 1991, envoie d'une chose et son paiement, tribunal d'instance de Nantes, articles 1134 du Code civil, acheteur, article 1583 du Code civil, vente, transfert de propriété, vendeur, Bernard Bouloc, commentaire d'arrêt, arrêt Bootshop, arrêt Myr'Ho
La question de savoir qui du vendeur ou de l'acheteur supporte les risques de la perte de la chose en cas de perte au cours du transport a été tranchée par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de rejet, rendu le 19 novembre 1991.
En l'espèce, une personne commande des livres auprès d'un éditeur. L'éditeur procède à l'envoi, mais l'acheteur affirme ne pas avoir reçu les livres.
Le vendeur obtient alors une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de l'acheteur, pour un montant correspondant au prix des livres commandés. L'acheteur forme opposition à l'ordonnance. Son opposition est rejetée, et il est condamné par le tribunal d'Instance de Nantes à payer le prix des livres.
Il se pourvoit alors en cassation. Il reproche au tribunal d'instance de l'avoir condamné au paiement, alors que si les livres ont bien été expédiés, le tribunal n'a pas constaté qu'ils avaient été reçus. Par conséquent, d'après lui, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et suivants du Code civil, relatifs aux effets des obligations contractuelles. Par ailleurs, il estime que le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, c'est-à-dire aux exigences de motivation des jugements.
[...] C'est ce transfert de propriété qui explique la solution de la Cour de cassation, puisqu'il en résulte un transfert des risques de la chose à l'acheteur. Une application stricte du principe res perit domino La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que les risques doivent être supportés par l'acheteur. Il s'agit d'une application d'un principe exprimé en latin par la formule res perit domino : la chose périt entre les mains de son propriétaire. Ce principe fait partie de ce que la doctrine appelle la théorie des risques. [...]
[...] Cette solution s'explique par le transfert des risques de la chose à l'acheteur mais également par le respect par le vendeur de ses obligations contractuelles (II). I. Un transfert immédiat des risques de la chose à l'acheteur La Cour de cassation ne fait ici qu'appliquer le principe selon lequel c'est le propriétaire d'une chose qui supporte sa perte dans la mesure où la propriété des livres avait été transférée à l'acheteur par le contrat de vente dès sa conclusion Un transfert de propriété inhérent au contrat de vente La solution de la Cour de cassation repose ici sur l'effet principal du contrat de vente : le transfert de propriété. [...]
[...] Afin d'atténuer cet effet défavorable au vendeur de l'application rigoureuse des dispositions du Code civil relative au contrat de vente et au transfert des risques, l'acheteur aurait pu envisager d'autres fondements de contestation. Ainsi, il aurait pu engager une action non pas contre le vendeur, mais contre le transporteur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle : le manquement du transporteur à son obligation issue du contrat avec le vendeur cause en effet à l'acheteur, tiers au contrat, un préjudice.[2] Une autre solution aurait pu consister à prévoir une telle éventualité, et à insérer dans le contrat de vente une clause retardant le transfert des risques de la chose. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile novembre 1991 – Envoi d'une chose et son paiement Commentaire d'arrêt : Cass. Civ novembre 1991 15.731 ) La question de savoir qui du vendeur ou de l'acheteur supporte les risques de la perte de la chose en cas de perte au cours du transport a été tranchée par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de rejet, rendu le 19 novembre 1991. En l'espèce, une personne commande des livres auprès d'un éditeur. [...]
[...] La Cour de cassation devait alors s'interroger sur le point de savoir si, dans l'hypothèse où le vendeur peut justifier de l'envoi de la chose objet de la vente, l'acheteur n'ayant pas reçu la chose était tenu au paiement du prix. Elle répond par l'affirmative, et rejette le pourvoi de l'acheteur. En effet, la Cour de cassation estime que la preuve de l'exécution du contrat a été rapportée, le tribunal ayant constaté que l'éditeur justifiait de l'envoi des livres par la production d'un bordereau d'expédition. [...]
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