Commentaire d'arrêt, 1re Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 19 février 1968, conventions de mandat, conventions d'entreprise, article 1787 du Code civil, mitoyenneté contractuelle, article 1984 du Code civil, article 1103 nouveau du Code civil, contrat d'entreprise
C'est sur une question relative à la différenciation des conventions de mandat et d'entreprise que fut amenée à se prononcer la 1re chambre civile de la Cour de cassation en son arrêt du 19 février 1968. En effet, une convention conclue les 6 novembre 1958 et 4 décembre 1959 entre la dame Y et les époux X fut qualifiée de contrat d'entreprise par une décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 septembre 1964. Les juges du fond justifièrent ainsi leur décision sur la réalité de la mission confiée, consistant selon eux en un transfert de "pouvoir" permettant à Madame Y de mettre en oeuvre par le choix de l'entrepreneur, la réalisation d'une construction déterminée pour un prix forfaitairement convenu. Un pourvoi en cassation fut alors formé à l'encontre de cette décision.
Le problème de droit constitutif du présent litige semble ainsi être le suivant : le contrat d'entreprise est-il de nature à conférer à l'entrepreneur un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage ? En son arrêt de cassation du 19 février 1968, la haute juridiction affirma au visa de l'article 1787 du Code civil que "le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ; qu'il en résulte que ce contrat relatif à de simples actes matériels ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation".
[...] Une telle conception permettrait alors de pallier à l'illégitimité du lien doctrinal entre contrat de mandat et acte juridique. L'affirmation selon laquelle l'entrepreneur se devrait de satisfaire à la volonté du maître de l'ouvrage ne serait cependant pas contraire à l'indépendance de l'entrepreneur telle qu'affirmée au sein de la décision commentée, cette indépendance s'exprimant quant aux modalités d'exécution de la volonté du maître de l'ouvrage, et en aucun cas quant à la finalité de l'opération. Le recours à une telle distinction sous-entendrait cependant, une indépendance du mandant qui n'obtiendrait pas nécessairement l'assentiment unanime de la doctrine ; en effet, certains auteurs tels qu'à titre d'exemple les professeurs Ripert et Roblot affirment que « les contrats civils sont souvent passés entre les parties, qui traitent elles-mêmes ou par des mandataires qui ne sont que des porte-parole », et ce par opposition au raisonnement tenu par le professeur Brissaud, ce dernier affirmant que « le mandataire est muni de pouvoirs et d'instructions assez larges pour qu'on ne puisse pas le qualifier uniquement de porte-parole ». [...]
[...] Le nuntius : contribution à la distinction entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise. [...]
[...] L'abandon définitif de la dichotomie fondée sur la nature de la prestation fut par la suite acté par un arrêt de la 3e chambre civile en date du 28 février 1984 ; décision par laquelle la haute juridiction admet que « les travaux d'ordre intellectuel ne sont pas exclus de la définition du contrat d'entreprise ». L'arrêt de la Cour de cassation présentement commentée ne fit ainsi qu'anticiper cette disparition tant nécessaire qu'inéluctable, elle fit pour cela le choix de s'opposer au recours à un raisonnement subjectif y préférant le prononcé d'un arrêt de principe objectivement fondé. [...]
[...] Le raisonnement de la Cour de cassation présentement commenté, semble être fondé sur la dichotomie opposant acte juridique et acte matériel se faisant la haute juridiction consacra la représentation comme élément de distinction du contrat de mandat et d'entreprise Le classicisme d'une distinction fondée sur la nature de l'acte passé. L'attendu de principe de la décision précise en effet que le contrat d'entreprise se réalise au moyen l'accomplissement d'acte seulement matériel par l'entrepreneur au bénéfice du maître de l'ouvrage ; et ce, sans préjudice de l'accomplissement concomitant par le maître d'acte juridique avec un tiers au contrat tel qu'un sous-traitant par exemple. [...]
[...] Cette incertitude doctrinale ne saurait cependant suffire à justifier le non-recours à ce raisonnement qui serait parvenu au même effet que la solution commentée, et ce du fait du recours commun au critère de la représentation. Les conséquences audacieuses d'une distinction perméable La solution jurisprudentielle présentement commentée, emporte nombre de conséquences pratiques d'une importance indéniable cette délimitation entre contrat de mandat et convention d'entreprise ne saurait cependant être regardée comme instaurant une antinomie entre ces deux conventions Une représentation déterminante du régime juridique applicable La distinction entre ces conventions étant fondée sur la représentation, la première des conséquences est nécessaire, corrélative à la question de la responsabilité ; ainsi la représentation inhérente au mandat impose que seul soit tenu par principe le mandant, alors que le contrat d'entreprise liera le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture