Cour de cassation première chambre civile 18 juillet 2000, invocabilité du contrat par les tiers, responsabilité délictuelle, commentaire d'arrêt, contrat d'hospitalisation, preuve d'un dommage, faute contractuelle, responsabilité extracontractuelle, article 1240 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, article 1200 du Code civil
Si l'effet relatif est un principe fondamental en droit des contrats, il connait une certaine atténuation par le biais de l'opposabilité du contrat, qui permet notamment aux tiers de s'en prévaloir. C'est justement sur l'invocabilité du contrat par les tiers dans le cadre de la responsabilité délictuelle que la 1re chambre civile a rendu un arrêt le 18 juillet 2000. Brigitte X est hospitalisée dans la clinique Y du fait d'une pathologie psychiatrique et, le 13 février 1993, après avoir été ligotée à son lit, elle fait une tentative de suicide qui provoque l'amputation de ses avant-bras et de nombreuses brûlures si bien qu'elle est hospitalisée dans un établissement pour grands brûlés, d'où elle s'échappe avant que son corps ne soit retrouvé noyé le 31 juillet 1993.
M.X, époux de Brigitte X, invoquant un défaut de surveillance de son épouse le 13 février 1993, engage une action contre la clinique Y en son nom et celui de la fille mineure du couple, d'une part de manière contractuelle en réparation des préjudices subis par son épouse, mais aussi d'autre part sur le terrain délictuel en réparation de son préjudice et de celui de sa fille. Il est débouté de toutes ses demandes en première instance puis par un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Grenoble.
[...] De même ici, conformément à l'effet relatif des contrats, le tiers engage donc la responsabilité d'un contractant du fait de l'inexécution contractuelle qui lui a lui-même causé préjudice. Au-delà de la confirmation jurisprudentielle, l'ordonnance du droit des obligations du 10 février 2016 a intégré au Code civil un article 1200 qui, s'il pose le principe de l'opposabilité du contrat aux tiers dans son premier alinéa, rappelle ensuite que les tiers « peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. [...]
[...] La décision des juges de cassation réaffirme donc le principe de l'effet relatif des contrats en fondant la réparation du préjudice de M.X sur la responsabilité extracontractuelle, réaffirmation pérenne puisque la solution va ensuite être entérinée par le droit. Une solution entérinée par le droit Quelques années après la présente décision, et face aux controverses doctrinales sur le sujet, c'est donc l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui va intervenir le 6 octobre 2006 afin d'entériner le revirement de jurisprudence ainsi réalisé. [...]
[...] En dehors de toute considération sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, c'est donc avant tout le principe de l'invocabilité du contrat par les tiers qui est posé ici. Or ce principe n'est ici qu'une confirmation de ce que la jurisprudence admettait déjà puisque déjà, le 22 octobre 1991, la chambre commerciale admettait que « s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » : c'est le principe d'invocabilité, ou opposabilité du contrat par les tiers. [...]
[...] C'est justement sur l'invocabilité du contrat par les tiers dans le cadre de la responsabilité délictuelle que la 1re chambre civile a rendu un arrêt le 18 juillet 2000. Brigitte X est hospitalisée dans la clinique Y du fait d'une pathologie psychiatrique et, le 13 février 1993, après avoir été ligotée à son lit, elle fait une tentative de suicide qui provoque l'amputation de ses avant- bras et de nombreuses brûlures si bien qu'elle est hospitalisée dans un établissement pour grands brûlés, d'où elle s'échappe avant que son corps ne soit retrouvé noyé le 31 juillet 1993. [...]
[...] Une invocabilité par les tiers libérée de l'apport de toute preuve d'un dommage Si l'arrêt se situe dans la continuité de la jurisprudence concernant l'admission de l'invocabilité du contrat, en revanche, il réalise en réel revirement de jurisprudence concernant les conditions de l'engagement de la responsabilité du contractant dont il résulte. En effet, alors que la chambre commerciale exigeait pour cela l'existence d'une faute détachable du contrat de la part d'une partie, l'arrêt présent précise bien que les tiers au contrat ont la possibilité d'invoquer le contrat qui leur a causé un dommage « sans avoir à rapporter d'autre preuve ». [...]
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