Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 septembre 2015, protection, loi de police, prêt, caution, cautionnement, droit interne
Le 19 avril 2006, une banque italienne, le bénéficiaire, a par acte sous seing privé accordé à M.X, débiteur principal, résidant habituellement en Italie un prêt conclu en Italie. M. X résidant habituellement en France s'est porté caution par acte séparé le 21 avril 2006. Puis, la banque prononce la déchéance du terme.
Par la suite, le créancier a assigné l'emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues en saisissant le tribunal de grande instance. Nous ne sommes pas informés du premier jugement qui a été rendu. Un appel est interjeté. Le 10 avril 2013, la Cour d'appel de Besançon a débouté la banque de sa demande. Un pourvoi en cassation est formé par le créancier.
[...] Par exemple, le 27 octobre 1964, la Cour de cassation a énoncé que les dispositions sur l'assistance à l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit, leur nationalité ou celle de leurs parents. Lorsqu'elle est mise en œuvre, la méthode des lois de police exclut ab initio la méthode conflictuelle, puisqu'on appliquera alors la loi désignée comme étant une loi de police, même si elle n'avait pas été choisie pour régir le litige par le juge. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation démontre dans cet arrêt que les dispositions du droit français, favorables à la caution, ne peuvent être caractérisées comme étant des lois de police, elle va alors écarter la méthode des lois de police pour déterminer la loi compétente, en utilisant la méthode naturelle qui est la méthode conflictuelle. Nous étudierons alors dans un premier temps le refus de la qualification de la loi de police concernant les dispositions protectrices de la caution et dans un second temps nous analyserons le refus de l'application de la loi de police par le juge (II). I. [...]
[...] Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche, la cour d'appel retient que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif, et de ce fait elle estime que ces lois constituent des lois de police, devant alors être appliquées au détriment de la loi étrangère désignée. Il s'agira dans ce devoir de ne traiter que le dernier moyen en ce sens qu'il envisage la question des lois de police. Puisque nous sommes dans un arrêt de cassation, les moyens du pourvoi ne sont pas retranscrits, mais étant dans un arrêt de cassation partielle, la banque énonce que c'est la loi italienne qui a vocation à s'appliquer au litige. [...]
[...] C'est un refus de la qualification de loi de police qui a été prononcé par la Cour de cassation, cassant ainsi l'arrêt rendu par la cour d'appel qui déclarait que les dispositions protectrices relatives au cautionnement avaient un caractère impératif. Cette décision peut être approuvée dans le sens où leur reconnaître un caractère impératif serait excessif au sens du droit international privé, d'autant que comme en droit interne, la caution a volontairement conclu cet acte, et que de ce fait elle s'est engagée. [...]
[...] La détermination astucieuse d'une définition conceptuelle de la loi de police : Dans cette décision rendue le 16 septembre 2015, la Cour de cassation retient que la méthode dérogatoire ne trouvera pas à s'appliquer pour les dispositions concernant la protection de la caution ; dans sa justification, elle en profite alors pour établir sa propre définition d'une loi de police pour la première fois. Pour se faire, la Haute Cour ne reprend pas la définition fonctionnelle de l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui énonce que lois de police sont des règles impératives qui selon le droit du pays dont elles émanent, sont applicables, quelle que soit la loi désignée par la règle de conflit de ce Cependant, la Cour s'appuie sur cet article, notamment dans son visa. [...]
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