Cour de cassation première chambre civile 16 janvier 2013, arrêt du 16 janvier 2013, perte de chance, article 1147 du Code civil, indemnisation d'un préjudice, voie de recours, réparation d'un préjudice, protection du conjoint survivant, réformation d'un jugement, action en justice, commentaire d'arrêt
En l'espèce, deux époux assistés d'une société d'avocat ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital d'une société, s'engageant à en garantir le passif. Ils ont ainsi été condamnés au paiement de certaines sommes, dont le solde débiteur d'un compte courant d'associé après compensation avec des sommes dues par la partie adverse en exécution d'une précédente décision. Après avoir vainement introduit une nouvelle action en paiement d'une participation aux bénéfices de la société, ils ont agi en responsabilité contre leur avocat, lui reprochant de ne pas s'être présenté au tribunal de commerce puis de ne pas avoir régulièrement interjeté appel du jugement du 6 juin 2006 les condamnant à payer, en dépit des instructions qui lui avaient été données.
[...] Dans cet arrêt du 16 janvier 2013, la haute juridiction abandonne cette exigence précisant que « la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable ». Avec cet arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation indemnise une nouvelle fois le préjudice de la perte de chance et s'inscrit dans un mouvement qui tend à développer la réparation de ce préjudice. Elle confirme le fait que la perte de chance d'obtenir la réformation d'un jugement est indemnisable, même si la chance perdue était faible, abandonnant ainsi la condition de caractère suffisamment sérieux de la chance perdue et n'exigeant plus que cette chance soit certaine. [...]
[...] L'extension de l'indemnisation de la perte de chance Avec cet arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation participe au développement de la réparation de ce préjudice. Elle confirme le fait que la perte de chance résultant du non-exercice d'une voie de recours est indemnisable et abandonne la condition de probabilité de réalisation suffisante de la chance perdue A. La reconnaissance d'une perte de chance résultant du non-exercice d'une voie de recours Dans cet arrêt du 16 janvier 2013, il est question d'indemniser la perte de chance résultant du non-exercice d'une voie de recours. [...]
[...] Dans un arrêt du 8 juillet 2003, la Cour reconnaissait une telle perte de chance si la victime démontrait qu'elle avait des chances d'obtenir satisfaction en cause d'appel. L'existence de la perte de chance n'est donc pas remise en cause. En effet, les époux requérants reprochaient notamment à leur avocat de ne pas avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce les condamnant au paiement d'un solde débiteur, malgré les instructions qui lui avaient été données. L'appel n'ayant pas été interjeté, le jugement était devenu définitif, de sorte que les époux avaient perdu toute chance qu'il soit réformé. [...]
[...] Elle refixe ainsi les conditions de l'indemnisation de la perte de chance. La chance perdue doit effectivement être certaine, autrement dit elle doit être « réelle », ce qui implique qu'elle existe incontestablement et objective (et non seulement dans l'imagination de la victime, comme l'a souligné Patrice Jourdain, Professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne dans ses notes sous l'arrêt en question). Le Professeur Le Tourneau expliquait à ce titre que la chance devait être « véritable et non point une quelconque chimère ». [...]
[...] Le retour postérieur à une conception restrictive de la perte de chance Face aux dangers que présentait l'élargissement de l'indemnisation de la perte de chance avec cet arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation est revenue à une vision finalement plus restrictive de la perte de chance. Elle a ainsi eu l'occasion de redéfinir les contours de cette notion et de rappeler les conditions de son indemnisation. Dans un arrêt du 30 avril 2014, Cour de cassation, et plus précisément sa première chambre civile, s'intéressait ainsi au cas d'un divorcé. [...]
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