commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 avril 2008, distinction entre le titre et la finance, licence de taxi, autorisation de stationnement, valeur patrimoniale, bien commun, bien propre
En l'espèce, Monsieur X. et Madame Y. mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ont procédé à un divorce prononcé par jugement définitif en 1998. Seulement, la liquidation de leur régime matrimonial a fait l'objet de difficultés, notamment concernant la qualification d'acquêt ou de propre de la licence de taxi de l'époux qu'il exploite depuis le mariage en son nom personnel.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé concernant la qualification de la nature de la licence de taxi. Aucune information n'est renseignée sur la première instance.
[...] C'est pour cela que le requérant soutenait que la licence de taxi qui lui avait été délivrée de façon individualisée à sa personne devait constituer un bien propre qui ne peut être inclus dans la communauté. Le demandeur au pourvoi ne faisait donc pas de distinction entre le titre et la finance, il considérait la licence de taxi comme un bien unique. Cependant, les juges en l'espèce vont simplement exclure de la communauté le titre, c'est-à-dire l'autorisation, non pas la licence dans sa totalité. Ainsi, lorsque le titulaire d'une licence obtenue sur autorisation de l'administration exploite un fonds, le titre sera toujours qualifié de bien propre. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre le titre et la finance. Cette question de la nature de la valeur patrimoniale des licences de taxi est complexe du fait que les règles du régime de la communauté légale réduite aux acquêts doivent être conciliées avec les règles régissant la licence de taxi qui est un bien mixte. Lorsqu'un couple est marié sous le régime légal, tous les biens acquis durant le mariage doivent en principe être inclus dans la communauté. [...]
[...] La solution retenue accorde donc une certaine protection à la communauté, ce qui est pertinent étant donné que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté, donc on peut imaginer qu'ils avaient pour but de faire augmenter l'actif de la communauté. Malgré tout, la solution retenue peut faire l'objet de critiques. En effet, les juges font entrer la valeur de la licence dans l'actif de la communauté, mais aucune somme n'y entre réellement comme le droit patrimonial sur l'instant n'existe pas étant donné que la licence n'est pas à vendre. Ce n'est pas comme si l'on était face à un bien précis avec une valeur connue qui alors pouvait légitimer l'application de la distinction entre le titre et la finance. [...]
[...] se pourvoit en cassation arguant un moyen unique. Il considère que les juges du fond ont violé l'article 1404 alinéa 1er du Code civil en qualifiant la licence de taxi de biens commun. En effet, il estime que la licence est un bien propre qui peut donc faire l'objet d'une reprise lors de la dissolution du mariage contre un droit à récompense s'il y a lieu. En effet, la licence lui est délivrée à titre personnel, en suivant des mesures de polices administratives particulières. [...]
[...] Cette volonté qui résulte en réalité de l'application de la distinction entre le titre et la finance est conforme aux précédents jurisprudentiels. Effectivement, les juges ont considéré qu'une concession administrative de conchyliculture revêtait un caractère personnel et qu'ainsi seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres tombait dans la communauté (civile 1re décembre 1987). Cette solution permet de renforcer la vocation même du régime légal, mais aussi la qualification de bien mixte de la licence. En effet, les époux mariés sous le régime légal partagent en principe leur patrimoine, donc il est nécessaire qu'ils disposent d'une communauté avec un actif non négligeable, leur permettant de se constituer un patrimoine commun. [...]
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