Cour de cassation 1re chambre civile 14 janvier 2016, transporteur ferroviaire, indemnisation, obligation de ponctualité, responsabilité contractuelle, article 1147 du Code civil, article 1150 du Code civil, article 1231-1 du Code civil, article 1231-3 du Code civil, billet de train, billet de voyage, commentaire d'arrêt
L'article 1147 du Code civil, devenu 1231-1 du même Code, disposait que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". D'après les dispositions de cet article, le débiteur d'une obligation doit être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors qu'il n'exécute pas son contrat ou commet un retard dans son exécution, sous réserve toutefois, d'une cause étrangère pouvant lui être imputée.
[...] a été contraint de voyager en seconde classe dans un premier train et de se rendre en taxi à Nîmes, à cause du retard de plus de trente minutes du second train. Il est ainsi incontestable que le demandeur au pourvoi soit dans son droit légitime de faire valoir son droit à réparation, et de se faire voir indemniser toutes les contraintes auxquelles il a dû faire face suite au manquement contractuel de son transporteur ferroviaire, et cette demande est judicieusement fondée sur l'achat du billet de voyage, lequel donne l'ordre au transporteur d'exécuter toutes ses obligations contractuelles, et, dorénavant son obligation de ponctualité, laquelle est une obligation de résultat. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile janvier 2016 - Dans quelle mesure un transporteur ferroviaire peut-il voir sa responsabilité contractuelle engagée ? L'article 1147 du Code civil, devenu 1231-1 du même Code, disposait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». [...]
[...] Autrement dit, dans quelle mesure un transporteur ferroviaire peut-il voir sa responsabilité contractuelle engagée, conformément aux anciens articles 1147 et 1150 du Code civil, devenus 1231-1 et 1231-3 du même Code ? Dans un arrêt de cassation, rendu le 14 janvier 2016, les juges de la Première Chambre civile de la Cour de cassation sont venus préciser au visa des anciens articles 1147 et 1150 du Code civil que « l'obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l'exécution de celui-ci ». [...]
[...] La réparation prévisible du préjudice subi L'arrêt commenté précise dans sa solution que la méconnaissance de l'obligation de ponctualité du transporteur ferroviaire est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lequel est pertinemment évoqué dans les faits de l'espèce A. Un préjudice strictement prévisible En droit commun, comme prévu dans les anciens articles 1147 et 1150 du Code civil, devenus 1231-1 et 1231-3 du même Code, tout débiteur condamné au paiement de dommages et intérêts, en raison de la réparation d'un préjudice subi par son créancier, ne peut être condamné qu'à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat, lequel apparaît immédiatement et directement suite au retard ou à l'inexécution du contrat par le débiteur. [...]
[...] Dès lors, il serait permis de dire que la faute du débiteur réside dans le manquement contractuel, ou encore dans l'inexécution de l'obligation par le débiteur. Par conséquent, et suivant ce raisonnement, les juges de la Cour de cassation viennent préciser implicitement dans leur solution que c'est bien au transporteur de se dédouaner de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère l'ayant contraint de manière certaine à ne pas exécuter son contrat. B. L'existence d'une obligation de ponctualité En l'espèce, une lecture . [...]
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