Cour de cassation 1re chambre civile 13 février 2001, acquisition immobilière, avantages fiscaux, acheteur de l'immeuble, problème de droit, article 1110 du Code civil
Une personne réalise une acquisition immobilière qui, pense-t-elle, doit lui permettre de profiter de déductions fiscales. La perspective de bénéficier de ces avantages fiscaux a été déterminante de la décision de l'acheteur de conclure l'opération ; le vendeur en avait parfaitement connaissance. Cependant, il s'avère que les conditions de l'obtention de ces avantages fiscaux n'étaient pas remplies, ce qui vaut à l'acquéreur de subir des redressements. L'acheteur agit alors en annulation ou résolution de la vente et réclame des dommages-intérêts. Il est débouté par les juges du fond ; son pourvoi en cassation est rejeté.
[...] Il suppose une manifestation de volonté de leur part, qui ne se ramène pas à la seule connaissance des mobiles respectifs des parties. Si la simple réticence peut, dans certaines circonstances, être assimilée à des manœuvres dolosives, encore faut-il qu'elle procède d'une intention de tromper le partenaire pour l'amener à contracter. Cela implique que la partie disposait d'informations qui auraient pu dissuader l'autre de contracter et qu'elle les a tues volontairement. Si donc, en l'espèce, le vendeur n'était pas lui-même informé de l'impossibilité d'obtenir l'avantage fiscal que recherchait son cocontractant, il était évidemment impossible de lui reprocher une réticence dolosive à ce sujet. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile février 2001 - Une acquisition immobilière et des avantages fiscaux Commentaire d'arrêt 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 février 2001 (n° 98- 15.092 ) Une personne réalise une acquisition immobilière qui, pense-t-elle, doit lui permettre de profiter de déductions fiscales. La perspective de bénéficier de ces avantages fiscaux a été déterminante de la décision de l'acheteur de conclure l'opération ; le vendeur en avait parfaitement connaissance. Cependant, il s'avère que les conditions de l'obtention de ces avantages fiscaux n'étaient pas remplies, ce qui vaut à l'acquéreur de subir des redressements. [...]
[...] Ce n'est pas suffisant juge la Cour de cassation, car elle porte non sur la substance, mais sur « un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci ». La Cour indique à quelle condition la méprise de l'acheteur aurait pu entraîner l'annulation du contrat : il aurait fallu, par une stipulation expresse, faire entrer le motif dans le champ contractuel. Sans l'énoncer expressément, c'est une défaillance de la cause que ces expressions évoquent. Si l'erreur a été provoquée par le dol du cocontractant, il n'est pas nécessaire qu'elle porte sur la substance pour que la nullité soit encourue. [...]
[...] En principe, donc, c'est la conception objective de la cause qui est à retenir. Mais les parties peuvent convenir d'ajouter d'autres éléments à ceux qui figurent dans la définition de la cause objective. Il serait ainsi possible de décider que la cause de l'obligation de l'acheteur est non seulement le transfert de propriété du bien du vendeur, mais aussi l'aptitude de l'opération à procurer un avantage fiscal. Par un tel accord, les parties font en quelque sort passer un motif du plan subjectif au plan objectif. [...]
[...] Le contractant ne se trompe pas sur ce qu'il veut, mais sur les moyens de l'obtenir. Il s'agit d'une erreur sur l'aptitude de la « chose » à satisfaire le motif déterminant qui, lui, est parfaitement perçu (bénéficier d'un avantage fiscal). Autrement dit, la chose n'a pas les qualités qu'avait en vue le contractant. N'est-ce pas là une erreur sur la substance ? La solution de la Cour de cassation marque, non sans subtilité, les limites de la conception subjective de la substance au sens de l'article 1110 du Code civil. [...]
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