Cour de cassation 1re chambre civile 12 octobre 1967, contrepartie, somme d'argent, rente viagère, qualification d'un prix, contrat de vente, acte notarié, qualification de vente, contrat innomé, nue-propriété, article 1591 du Code civil, commentaire d'arrêt
En l'espèce, par acte notarié, donnant la qualification de vente, la veuve Dame X a cédé à ATHENOUX la nue-propriété d'un immeuble en se réservant l'occupation d'un appartement. En contrepartie de cet abandon, ATHENOUX s'est engagé à effectuer à ses frais toutes les réparations actuelles et futures. Cependant la vendeuse a engagé une action en nullité du contrat de vente, pour finalement se désister le 12 décembre 1962. Suite à cela, l'acquéreur ATHENOUX s'est engagé à verser à Dame X une rente de 300 fr par mois. Dame Y, ayant droit de Dame X saisie la justice.
[...] Cependant, elle a nuancé sa position en précisant qu'il fallait que la rente viagère fasse partie d'une clause déterminante et non pas secondaire. On peut donc émettre l'hypothèse que si dans notre cas d'espèce, Athénoux avait en contrepartie contractualisé une rente viagère, il aurait fallu que cela soit une clause déterminante. En outre, le fait que la Cour de cassation requalifie le contrat de vente en contrat innomé signifie qu'en somme le contrat passé entre la société Athénoux et Dame X serait en réalité valide. [...]
[...] Ils sont les seuls à pouvoir requalifier le contrat dit de vente en cas de prix non sérieux. Pour apprécier ce caractère sérieux du prix, les juges peuvent prendre en compte l'existence d'autres contreparties que le paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, la prestation de service qui constituait à rénover le bâtiment ne pouvait être considérée comme un prix réel puisqu'il parait évident que le prix de l'immeuble était bien supérieur à celui des rénovations. D'autant plus que le propriétaire doit nécessairement entretenir son immeuble. [...]
[...] C'est le cas avec l'arrêt du 9 décembre 1986, qui admet que « la vente d'une chose pouvant être réalisée moyennant une contrepartie autre qu'un versement de somme d'argent ». Cependant la Cour de cassation exige la présence d'un prix déterminable. C'est d'ailleurs le cas dans notre cas d'espèce ou la Cour estime que la prestation de service n'offre pas un prix déterminable « ne pouvait être considéré comme un prix en dépit d'une évaluation requise à des fins fiscales ». On retrouve cette même exigence dans l'arrêt du 17 mars 1981 ou « ne pouvait malgré une évaluation à des fins fiscales être considérée comme un prix. » Ainsi retrouve-t-on exactement la même formulation. [...]
[...] En effet, Athénoux propose en contrepartie une prestation de service et non une somme d'argent. Cependant, il est tout de même question d'un contrat onéreux puisque la prestation de service sert à des fins de rénovation. C'est pourquoi les juges de la Cour de cassation ont fait le choix de requalifier le contrat de vente en contrat innomé. Puisqu'il n'y a pas de prix en contrepartie du transfert de propriété alors qu'il s'agit d'une condition essentielle pour qualifier un contrat de contrat de vente, il est donc nécessaire de requalifier cet accord. [...]
[...] On comprend donc que le prix est une condition nécessaire si ce n'est essentiel à la formation du contrat de vente. Dans ce cas d'espèce, il s'agit de la vente de la nue-propriété d'un immeuble. Pourtant le prix de ce transfert de propriété n'est pas déterminé dans le contrat de vente. En effet, Athénoux indique seulement qu'il s'engage à effectuer tous les travaux de rénovation nécessaires, actuels ou futurs. Il n'est donc nulle question de prix. Pour qu'une convention qualifiée de contrat de vente soit valide, un prix doit être choisi entre les parties. [...]
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