Cour de cassation 1re chambre civile 11 septembre 2013, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute, prestation compensatoire, article 247-2 du Code civil, article 1077 du Code de procédure civile, divorce aux torts partagés, loi du 26 mai 2004, commentaire d'arrêt
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 septembre 2013 est venue préciser le régime de passerelle entre le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
En effet, nous avons là deux personnes qui se sont mariées en 1997. L'époux a introduit une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Pour "contrer" cette requête, son épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint. Ce dernier a alors sollicité le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés.
Les juges du fond ont quant à eux prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Ils l'ont condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse et ont déclaré irrecevable la demande de divorce pour faute introduite par le mari. C'est donc celui-ci qui a formé un pourvoi en cassation.
La cour d'appel retient pour rejeter la demande en divorce du mari, que "conformément à l'article 247-2 du Code civil, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande”, force est de constater que M. X… n'a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du Code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable".
[...] Pour les juges du fond, le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal peut modifier le fondement de sa demande en se plaçant sur le terrain du divorce pour faute. En outre, le demandeur a maintenu sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et a formé une demande en divorce pour faute. On constate qu'il n'a même pas modifié le fondement de sa demande. Il n'a pas renoncé à sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. [...]
[...] L'affirmation justifiée de la demande de divorce aux torts partagés par la Cour de cassation Il est nécessaire de dire que cet arrêt poursuit une « sorte » de protection par rapport au droit du divorce A. Une affirmation poursuivant un but de protection L'article 247-2 du Code civil ouvre la possibilité à l'époux demandeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal de se placer sur le terrain de la faute, cela ne doit pas le priver de la possibilité d'obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors qu'il n'a fait que se défendre à la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint. [...]
[...] La possibilité pour le demandeur de se placer sur le terrain du divorce pour faute ne signifie pas qu'il renonce à sa demande initiale. La cour d'appel fait appel à la méthode exégétique pour lire le texte, les juges de la Cour de cassation, eux, font appel à une méthode métatextuelle (exemple des personnes influençant ces méthodes). Une souplesse de l'interprétation semblable à celle du contrôle de proportionnalité. Une vision pourquoi pas critiquable. Elle profite au demandeur, pas au défendeur. [...]
[...] Ainsi, la passerelle citée par le texte, qui permet au demandeur de se placer sur le terrain du divorce pour faute, n'a qu'une portée relative, à savoir l'hypothèse où la demande reconventionnelle en divorce pour faute est bien fondée. La Cour de cassation ajoute que le demandeur peut renoncer à sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, mais il n'y est pas contraint. Il apparait évidemment que la Cour de cassation en cassant l'arrêt de la cour d'appel met en avant la demande de divorce aux torts partagés et que cette décision apparait totalement justifiée I. [...]
[...] Interprétation plus large qui peut remettre en cause le sens des textes législatifs. Ou justement, inciter le législateur à innover les textes de loi, à les préciser. B. La mise en rapport de l'article 247-2 du Code civil avec l'article 1077 du Code de procédure civile Mise en rapport entre les deux articles plutôt « judicieux », car ces deux articles sont en accord. Dès lors que les juges de droit ont estimé que la demande de divorce aux torts partagés du mari était recevable, il y avait donc deux possibilités au regard de l'article 1077. [...]
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