Le transsexualisme est aujourd'hui une réalité médicalement reconnue, il constitue par ailleurs un phénomène sociologique concret. Le Droit ne peut donc pas l'ignorer. Cependant, les tribunaux doivent-ils autoriser ou au contraire proscrire la possibilité pour les transsexuels de changer de nom ? L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 mai 1990 témoigne de la réticence des juges à méconnaître des droits aux transsexuels. Une transsexuelle souhaitant harmoniser son nom avec sa nouvelle apparence physique exerce une action en Justice. Le T.G.I chargé de l'affaire refuse de modifier la mention du sexe de l'état civil. Elle interjette appel mais la Cour d'Appel de Bordeaux la déboute de ses prétentions. La requérante porte donc l'affaire en Cassation, son pourvoi fait tout d'abord grief à l'arrêt de Cour d'Appel d'avoir violé l'article 8 al.1 de la C.E.D.H en refusant de prendre en considération sa transformation physique. Dans le second moyen elle reproche à la Cour d'Appel d'avoir invoqué le principe d'indisponibilité de l'état des personnes pour justifier le refus du changement de son sexe alors qu'il s'agissait d'un cas de transsexualisme vrai. Mais sur quelle définition du sexe les juges doivent-ils se baser pour refuser la modification de l'état civil de la transsexuelle ? La première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que le transsexualisme ne peut être considéré comme un véritable changement de sexe et que l'article 8 al.1 de la C.E.D.H n'impose pas la modification de la mention du sexe d'apparat du transsexuel.
Le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes est-il enclin à s'affaiblir face au transsexualisme (I) ? Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée n'impose-t-il pas le changement de l'état civil du transsexuel (II) ?
[...] C'est à dire qu'ils se sont contentés de se baser sur l'interprétation chromosomique du sexe laquelle prévaut sur toutes les autres définitions d'ordre psychiques. Ils ont refusé de prendre en considération ses opérations et ses traitements hormonaux. Une solution critiquable, un principe dépassé Si le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à ce que le droit tienne compte d'un changement volontairement obtenu par l'intéressé, il n'implique pas l'immutabilité de l'état des personnes, d'autant plus que le transsexualisme est ici un phénomène subi ainsi que l'a admis la Cour d'Appel. [...]
[...] Le Droit ne peut donc pas l'ignorer. Cependant, les tribunaux doivent-ils autoriser ou au contraire proscrire la possibilité pour les transsexuels de changer de nom ? L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 mai 1990 témoigne de la réticence des juges à méconnaître des droits aux transsexuels. Une transsexuelle souhaitant harmoniser son nom avec sa nouvelle apparence physique exerce une action en Justice. Le T.G.I chargé de l'affaire refuse de modifier la mention du sexe de l'état civil. [...]
[...] La Cour de Cassation a délaissé le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes pour finalement établir une définition stricte du sexe reposant essentiellement sur la mention inscrite sur l'état civil. De ce fait, elle s'oriente sur un autre principe, invoqué au pourvoi, celui du droit au respect de la vie privée (II.) II. Le principe du respect de la vie privée face au transsexualisme Si plusieurs raisons ont poussées la requérante au pourvoi à invoquer l'article 8 al.1 de la C.E.D.H relatif au droit au respect de la vie privée le syllogisme de la Cour de Cassation repousse de manière cohérente le moyen de la transsexuelle (II,B.) Les fondements du principe Art 8 al.1 de la C.E.D.H Dans son pourvoi, la transsexuelle fait usage de l'art 8 al.1 de la C.E.D.H pour obtenir la modification de la mention de son sexe, la Cour d'appel ayant, selon elle, refusé de prendre en compte son psychisme et sa morphologie modifiée. [...]
[...] Mais sur quelle définition du sexe les juges doivent-ils se baser pour refuser la modification de l'état civil de la transsexuelle ? La première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que le transsexualisme ne peut être considéré comme un véritable changement de sexe et que l'article 8 al.1 de la C.E.D.H n'impose pas la modification de la mention du sexe d'apparat du transsexuel. Le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes est-il enclin à s'affaiblir face au transsexualisme ? [...]
[...] Conclusion La Commission européenne des droits de l'homme ne s'exprimera que le 6 septembre 1990 en faveur des transsexuels. Dans son avis, ressort que l'Etat qui refuse de méconnaître le nouveau sexe d'un transsexuel à l'issue d'un traitement médical ne respecte pas sa vie privée. Il faudra attendre le 11 décembre 1992 pour voir la Cour de Cassation opérer un revirement de jurisprudence acceptant la modification de la mention du sexe d'origine des transsexuels. Cependant ce revirement de jurisprudence ne leurre personne puisque la France ayant ratifié la C.E.D.H a été sanctionnée par la Cour Européenne pour non respect de la vie privée des transsexuels. [...]
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