Les professionnels se voient de plus en plus contrôlés dans l'exercice de leur métier, leurs connaissances ne devant pas créer un déséquilibre avec le client. Cependant les obligations de résultat et de conseil mises à la charge des professionnels ne semblent pas devoir s'appliquer dans le cas où le client aurait les mêmes connaissances que le professionnel. C'est ce qu'on peut observer dans l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 Novembre 2004 qui attenue très largement les obligations du professionnel dans le cas où son client n'est pas un profane.
En effet, en l'espèce, un entrepreneur de travaux publics avait confié à un garagiste la dépose et la repose après réparation, du moteur d'un engin de chantier. Une nouvelle panne survint quelques semaines plus tard et une expertise judiciaire révéla que cette panne était due à une absence de rectification du vilebrequin avant le remontage et à une mise en route du moteur sans huile. L'entrepreneur a alors assigné le garagiste pour obtenir réparation mais il fut débouté par la cour d'appel. Cette dernière releva en effet que quelques années auparavant l'entrepreneur avait lui-même procédé au remplacement du vilebrequin, qu'il avait limité la mission du garagiste à une remise en état à moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il lui avait fournies à cet effet et que le garagiste avait produit les éléments de preuve permettant de prouver qu'il avait effectué le plein d'huile avant de mettre en marche le moteur. En s'appuyant sur ses éléments, la cour d'appel a décidé que le client ne pouvait reprocher au garagiste ni un manquement à son obligation de résultat ni une violation de son obligation de conseil.
L'entrepreneur forme un pourvoi qui reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers d'avoir décharger le garagiste de son obligation de conseil et de résultat.
Le garagiste peut-il être déchargé de son obligation de résultat et de conseil du fait de caractère non profane du client ?
La Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 novembre 2004 rejette le pourvoi de l'entrepreneur et admet donc qu'un garagiste puisse être déchargé de son obligation de conseil et de résultat quand le client n'est pas un profane mais à condition que ce client ait accepté les risques.
[...] En l'espèce, le client a accepté que pèse un aléa sur le résultat ce qui a eu pour effet de transformer l'obligation de résultat en obligation de moyen. Il ne peut plus donc reprocher au garagiste de ne pas avoir atteint le résultat attendu c'est-à-dire le bon fonctionnement du moteur. Ainsi, seule une faute commise dans la mission pouvait engager la responsabilité du professionnel. Or, en l'espèce, l'expertise a révélé que la cause de la panne qui était due à une absence de redressement du vilebrequin et une absence d'huile ne pouvait être imputée au garagiste, il se trouve donc dégagé de toute responsabilité. [...]
[...] Cette solution évoque une jurisprudence relative au droit de la construction qui exonère les constructeurs de leur responsabilité en cas d'immixtion du maître d'ouvrage notoirement compétent. Au contraire, on remarque que la Cour de Cassation s'agissant de ce devoir imposé au professionnel, n'applique pas sa jurisprudence relative à la responsabilité des professionnels du droit par laquelle elle attribue à ceux-ci un devoir de conseil à caractère absolu qui ne les déchargent ni par les compétences personnelles de leur client, ni par le fait qu'il bénéficie de l'assistance d'un professionnel compétent de celui-ci. [...]
[...] La Cour décharge ainsi le professionnel de son obligation de conseil et cela au détriment de la sécurité. B. Une solution à l'encontre de la sécurité des personnes On ne peut reprocher à la Cour de Cassation cette solution néanmoins même si le refus d'une telle intervention ne peut être exigé on peut regretter que cette solution amène à des situations dangereuses en pratique. On pourrait ainsi exiger la preuve que le garagiste a mis en garde ou dissuadé d'effectuer une telle opération car cela va à l'encontre de la sécurité. [...]
[...] Cour de Cassation, 1ère civ novembre 2004 : la responsabilité de l'entrepreneur Nature de l'obligation de l'entrepreneur : l'incidence de l'acceptation des risques par le maître Les professionnels se voient de plus en plus contrôlés dans l'exercice de leur métier, leurs connaissances ne devant pas créer un déséquilibre avec le client. Cependant les obligations de résultat et de conseil mises à la charge des professionnels ne semblent pas devoir s'appliquer dans le cas où le client aurait les mêmes connaissances que le professionnel. [...]
[...] L'acceptation d'une obligation de moyen et non de résultat L'exécution de la prestation est l'obligation principale de l'entrepreneur qui consiste en l'espèce en la dépose et la repose d'un moteur après réparation. L'étendue de la prestation varie selon la volonté des parties et selon les règles de l'art propres à la prestation fournie. Il en résulte que l'entrepreneur engage sa responsabilité dès lors qu'il n'observe pas ces règles et cette obligation comporte aussi les suites qui s'imposent selon l'usage pour assurer l'efficacité de la prestation. [...]
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