L'arrêt de cassation partielle de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2004 s'inscrit dans le cadre juridique de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
A l'issue d'une intervention chirurgicale, M.A était placé sous la surveillance de M. X, médecin de garde salarié de la Clinique internationale de Parc Monceau. Une nouvelle, intervention, à la suite de complications, l'avait rendu hémiplégique.
M. A assignait la clinique et son assureur, la société Lloyd, M. X et son assureur, la société le Sou médical. Après un jugement en première instance, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 novembre 2001, condamnait in solidum M. X et son assureur à indemniser, au titre de la perte de chance, 90% du préjudice subi au motif qu'il avait commis une faute de surveillance et, qu'en raison de son indépendance professionnelle, sa responsabilité devait être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
M.X et son assureur formaient alors un pourvoi constitué de deux moyens.
Le problème posé à la Cour de cassation était de savoir si le préposé pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée à l'égard de la victime.
Au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, la Cour de cassation énonce que « le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l‘égard du patient » donc la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du civil. Elle casse et annule l'arrêt.
Le principe d'immunité du préposé est ici confirmé par la Cour de cassation (I) qui, par la même occasion, en restreint les exceptions (II).
[...] En effet, la chambre commerciale énonçait à cette occasion que la responsabilité du préposé ne pouvait pas être engagé quand celui-ci avait agi dans le cadre de la mission qui lui était impartie par son employeur et qu'il n'était pas établi qu'il en avait outrepassé les limites Le commettant a vu sa responsabilité engagée mais pas les préposés. Certains auteurs pensent que cet arrêt constitue un revirement et d'autres pensent que ce n'est qu'un arrêt d'espèce. Avant cet arrêt, la responsabilité du préposé était une garantie profitant uniquement aux victimes. Les solutions anciennes allaient donc dans le sens de l'évolution du droit de la responsabilité visant à indemniser les victimes à tout prix. [...]
[...] Les deux arrêts de la première chambre civile du 9 novembre 2004 (un a propos d'un médecin et l'autre à propos d'une sage-femme) sont revenus sur cette solution. Au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, elle énonce que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient Elle casse l'arrêt de la cour d'appel qui considérait que la situation de salarié n'aliène nullement l'indépendance professionnelle dont dispose le médecin. [...]
[...] À la différence des solutions anciennes, le commettant est le garant définitif des faits de ses employés. Pour une fois, la personne protégée par la jurisprudence n'est donc pas la victime du dommage. Mais comme le rappelle l'arrêt du 9 novembre 2004, pour que la responsabilité du préposé ne puisse être engagée, il faut que celui-ci n'ait pas dépassé les limites de sa mission La condition de l'irresponsabilité du préposé : le respect des limites de sa mission L'arrêt du 9 novembre 2004 rappelle la condition, désormais traditionnelle, de l'immunité du préposé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il excède les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur Il doit donc respecter le cadre de sa mission qui a été définie par l'employeur. [...]
[...] Or tout cela dépendra de la définition donnée par la jurisprudence à la notion de dépassement du cadre de la mission. Si cette notion est assimilée à l'abus de fonction, c'est-à-dire quand le préposé a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions, la responsabilité du commettant et celle du préposé deviendront alternatives. En d'autres termes, soit le préposé a agi sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie et seule la responsabilité du commettant peut être engagée, soit il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et seule la responsabilité du préposé peut être engagée. [...]
[...] Au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, la Cour de cassation énonce que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l‘égard du patient donc la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du civil. Elle casse et annule l'arrêt. Le principe d'immunité du préposé est ici confirmé par la Cour de cassation qui, par la même occasion, en restreint les exceptions (II). [...]
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