Pact sunt servanda, article 1134 du Code civil, force obligatoire du contrat, arrêt du 30 octobre 2008, la force majeure, les conditions, contrat de fourniture d'électricité, EDF, société Figeac Aero, mouvements sociaux, grève, inexécution du contrat, irrésistible, inévitable, insurmontable, exception, cumul des deux notions, arrêt du 14 avril 2006, extériorité, erreur de droit, réforme de 2016, effets, irrévocabilité du contrat, responsabilité contractuelle, exonération, plein droit, théorie autonomie de la volonté, résolution de plein droit
En l'espèce, la société nommée (Figeac Aero), soit le consommateur, et la société (EDF), soit le fournisseur, ont conclu un contrat de fourniture d'électricité le 25 octobre 2002. Le consommateur a subi deux coupures d'électricité le 15 et 24 juin 2004 suite aux mouvements sociaux en raison du projet de privatisation d'EDF, ce qui a impacté l'activité industrielle de la société Figeac Aero.
La société (EDF) fournisseur d'électricité assigne en paiement les factures impayées par son consommateur. En effet, la société Figeac Aero a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de son préjudice et assigne en responsabilité contractuelle son fournisseur d'électricité en raison des coupures de courant, qui constitue selon elle la mauvaise exécution du contrat.
[...] Examen d'un cas d'espèce dans un angle différent depuis la réforme de 2016 La réforme du 10 février 2016 a pour objet de rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations, afin que le Code civil puisse de nouveau refléter l'état réel du droit positif, qui a évolué depuis 1804 sous l'œuvre de la jurisprudence. Notamment le cas d'espèce relatif à la force majeure résultait de la jurisprudence qui n'a pas été codifiée dans le Code civil. [...]
[...] Depuis la réforme il existe un article 1218 du Code civil qui précise la définition de la force majeure et qui ne peut faire l'objet de remise en cause par les juridictions. En effet la force majeure est définie avec la réforme par 3 conditions à savoir, échappement au contrôle du débiteur, imprévisibilité et irrésistibilité dans le contrat. Cette notion prend la force obligatoire pour les parties. Dans le cas d'espèce irrésistibilité et imprévisibilité ne sont pas constitutives de cause étrangère de notre période actuelle afin de demander de rompre partiellement ou totalement le rapport causal car il manque un évènement d'extériorité. [...]
[...] De ce fait elle redéfinit la théorie de la force majeure et renvoie devant la Cour d'appel au regard de sa règle de droit. Le rejet du critère d'extériorité : une appréciation trop casuistique avant la réforme La Cour de cassation rejette la notion d'extériorité puisqu'elle retient seulement imprévisibilité et irrésistibilité pour constituer une force majeure dans le contrat. En effet la force majeure dans le contrat déroge au principe de force obligatoire du contrat caractérisée par trois caractères fondamentaux qui sont irrévocabilité, intangibilité et exécutoire. De ce fait la force majeure est une dérogation au principe d'irrévocabilité du contrat. [...]
[...] En l'espèce en 2008, la force majeure n'était que jurisprudentielle, car aucun article définissait la notion. Le juge de cassation évoque la notion de la force majeure afin de soumettre à la Cour d'appel pour rendre la décision au regard de la règle de droit qu'elle a définie. En effet elle sous-entend que l'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat est valable car la coupure d'énergie a eu lieu deux ans après la conclusion du contrat et dues à des mouvements sociaux motivés par le projet de privatisation de son fournisseur et irrésistible dans son exécution en raison de telles circonstances. [...]
[...] La question qui s'est posée à la Cour de cassation était de savoir si les conditions requises pour qualifier un évènement de force majeure exclut-elles le critère d'imprévisibilité ? La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 octobre 2008, rejette la décision de la Cour d'appel, en raison de l'erreur de droit sur la théorie de la force majeure. De ce fait elle redéfinit la règle de droit sur la notion de force majeure et renvoie devant la Cour d'appel d'Agen en afin de fonder l'application de cas d'espèce sur cette définition. [...]
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