Cour de cassation 1ère chambre civile du 30 novembre 2016, obligation de sécurité, organisateur d'activités de loisir, pratique du saut à l'élastique, obligation de moyens, critère de l'aléa, arrêt 0113632 du 30 novembre 2004, respect des instructions, risques, garantie de la prestation, arrêt 9518558 du 21 octobre 1997, prestataire du service, intégrité physique du créancier
En l'espèce, une femme estime avoir été blessée lors d'un saut à l'élastique organisé par la société Latitude Challenge. Elle l'assigne alors en réparation des préjudices subis.
[...] Cour de cassation, 1ère chambre civile novembre 2016 - L'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur d'activités de loisir dangereuses et potentiellement mortelles est-elle une obligation de moyens ? En l'espèce, une femme estime avoir été blessée lors d'un saut à l'élastique organisé par la société Latitude Challenge. Elle l'assigne alors en réparation des préjudices subis. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 4 juin 2015, accueille les demandes de cette personne. La société Latitude se pourvoit en cassation au moyen que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de sauts à l'élastique est une obligation de moyens, car le client « joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement » lors du saut, durant lequel il doit se conformer aux instructions reçues au préalable. [...]
[...] Mais la connaissance de ce risque accroît également l'obligation pour la société de maintenir sa cliente indemne jusqu'à la fin de la prestation. I. Une obligation de résultat nécessaire A. Le rôle déterminant du créancier dans l'exécution de la prestation. Bien qu'il ait reçu quelques instructions quant au comportement à adopter lors du saut, le créancier ne fait que subir les événements. « Le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut ». [...]
[...] Dans ce cas, l'autre doit se défendre par un cas de force majeure, du fait d'un tiers, du fait du créancier. La preuve de la violation de l'obligation de moyen pèse sur le créancier qui doit démontrer qu'il ne s'est pas comporté avec la diligence requise. Comment savoir de quelle obligation on parle ? Gratuité = moyen / Rémunération = résultat. Si l'intégrité physique du créancier est en jeu, on tend plus vers l'obligation de résultat. Si le créancier accepte le risque, on peut plus se tourner vers le moyen, mais c'est un arrêt isolé. [...]
[...] Le critère de l'aléa : possible, mais inutilisable L'aléa fait qu'il pourrait s'agir d'une obligation de moyen, mais l'aléa en l'espèce est faible. Certes, il y a un risque, mais il est théoriquement minime. De plus, la société ne peut pas inclure dans ses chiffres un taux de perte possible. La pratique du saut à l'élastique d'une obligation de moyen reviendrait à reconnaître à la société le droit de ne pas ramener ses clients entiers. Enfin, le succès se doit d'être prévisible, il s'agit donc d'une obligation de résultat et non pas de moyens, en débit de l'aléa. B. [...]
[...] Il doit donc s'en remettre au débiteur, prestataire du service. La société est professionnelle, elle connaît son matériel et se doit d'assurer la sécurité du client, qui n'est pas actif, mais passif, ainsi que le relève la Cour de cassation « le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement » et « d'une part, que cette société avait la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé et que, d'autre part, il n'était pas démontré que l'initiative du client avait une incidence sur la sécurité ». [...]
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