En l'espèce, un client de la compagnie générale des eaux refuse de payer une facture d'une certaine somme que lui soumet la société. Le client soutient qu'il n'a jamais reçu de facture d'un montant aussi élevé émanant de cette dernière et qu'il en a déjà réglé une partie. Il affirme de plus qu'aucune fuite pouvant expliquer une telle facture n'avait été découverte dans son installation.
La compagnie générale des eaux assigne en paiement de la somme son client auprès du Tribunal de Montpellier. Ce dernier fait peser sur la compagnie des eaux la charge de la preuve qui justifierait le montant élevé de la facture du défendeur, et démontrerait l'existence soit de changements dans la consommation d'eau du client, soit de fuites dans les installations de ce dernier. Aux vues de l'absence de preuves fournies par la compagnie, le Tribunal décide d'accorder gain de cause au client. Un pourvoi en cassation est entrepris.
[...] Cette charge de la preuve évoquée par la Cour, est ce qui incombe au demandeur. C'est-à-dire que c'est à lui d'étayer ses prétentions avec des preuves. Ce principe est développé dans l'article 1315 du Code civil. L'article 9 du code de procédure civile définit quant à lui la notion de demandeur : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention C'est-à-dire que par demandeur, on entend tout celui qui formule une prétention. [...]
[...] Pour être conformes à la loi, les juges du fonds n'auraient pas dû attribuer la charge de la preuve à la compagnie générale des eaux. Néanmoins, force est de constater que la logique du Tribunal aurait pu être adoptée par la Cour. En effet, puisque l'action en justice a été engagée par la compagnie générale des eaux, la Cour aurait pu suivre la décision du Tribunal de Montpellier en faisant peser la charge de la preuve sur le demandeur. La compagnie s'est présentée devant le Tribunal avec comme prétention la réclamation de l'exécution d'une obligation. [...]
[...] On peut donc supposer qu'une si grande entreprise avait fort probablement effectué une convention selon laquelle il était possible d'apporter la preuve par le compteur. Néanmoins, si ce compteur est considéré comme preuve valable par la Cour, force est de constater que c'est un mode qui pet être, sur de nombreux plans, contestables. I. II. B. Le compteur, mode de preuve tout de même contestable en fait et en droit En effet le compteur est un appareil technologique qui n'est pas infaillible et à l'abri d'erreur et de dérèglements. [...]
[...] C'est-à-dire que celui à qui incombait la charge de la preuve perd le procès lorsque ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour convaincre les juges. En l'espèce, la Cour de cassation considère que le créancier a déjà prouvé l'existence de son obligation par le compteur. Elle en déduit donc que c'est à l'alinéa 2 de s'appliquer, c'est-à-dire que : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La Cour de cassation et le Tribunal ne placent pas le débat sur le même plan. [...]
[...] La Cour de cassation tranche ce problème en cassant et annulant le jugement rendu par le tribunal de Montpellier, en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil. Selon la Cour, en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au client d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé. À la lumière de cette décision, nous verrons dans un premier temps que la cour rappelle de manière explicite l'attribution de la charge de la preuve Puis nous montrerons dans un second temps que la cour délivre un enseignement implicite quant au mode d'admission des preuves (II). [...]
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