Entre 1994 et 1999, les époux X ont contracté des emprunts avec la société Franfinance. Ces emprunts étaient au nombre de quatre : un premier crédit utilisable par fractions d'un montant de 15 000 francs, puis trois emprunts de 80 000 francs 95 000 francs et 25 000 francs. Le 22 février 2000, la société Franfinance assigne les époux en paiement de ces quatre prêts. M. X conteste alors le fait d'être le signataire de ces contrats de crédit.
La Cour d'appel a condamné solidairement M. X avec son épouse à rembourser les quatre prêts sur le fondement de l'article 220 du Code civil. Elle a considéré que les prêts de 80 000 et 95 000 francs représentaient une somme modeste compte tenu des revenus des époux X qui menaient une vie relativement aisée, et que M.X ne pouvait pas contester le but de ces prêts étant nécessaires aux besoins du couple.
[...] D'autre part, en ce qui concerne les deux autres prêts dont le montant est moins important, la Cour d'appel n'a pas non plus ici justifié le fait que ces prêts aient servi aux besoins de la vie du couple. La Cour d'appel n'aurait alors statué que par un motif hypothétique. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les prêts de et francs ayant servi à l'achat d'une voiture et d'une cuisine intégrée, ils étaient nécessaires aux besoins de la vie commune et représentaient des sommes modestes compte tenu de la situation financière du couple. [...]
[...] En effet, la cour d'appel considère que ces emprunts étant nécessaires aux besoins de la vie courante, le consentement du mari n'était pas requis. Cela crée alors une obligation de solidarité en remboursement des sommes dues pour l'autre époux, à savoir M.X. L'article 220 dispose d'autre part que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement C'est l'une des questions qui se posait dans cet arrêt, à savoir si le mari de Mme X pouvait être tenu en remboursement du prêt qu'elle avait effectué seule et sans son consentement. [...]
[...] De plus, les deux autres prêts représentant des sommes moins importantes ont servi aux besoins de la vie commune. La cour d'appel n'a donc pas statué sur un motif hypothétique et qu'il n'y a pas eu de sa part un manque de base légale au regard de l'article 220 du Code civil. Il convient de se demander d'une part si un époux peut contracter seul un emprunt au nom du couple, et d'autre part si cela engage l'autre époux qui n'a pas consenti à ce contrat à rembourser solidairement un prêt qui est nécessaire aux besoins de la vie commune et qui représente une somme modeste. [...]
[...] Il y a donc un revirement de jurisprudence au cours de l'arrêt du 4 juin 2007 qui n'avait pas eu lieu au cours de l'arrêt du 3 janvier 2006. En effet, les juges du fond doivent rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante On précise donc encore une fois la notion de besoin de la vie courante dans le cas d'emprunt. On peut ainsi aller jusqu'à dire que cette évolution est une traduction de la volonté des juges de consacrer l'union matrimoniale, cette solidarité n'existant pas pour les concubins pour les partenaires pacsés. [...]
[...] La Cour de cassation va même jusqu'à estimer que le fait que la cour d'appel n'ait pas apporté de précisions quant à la nécessité des emprunts pour les besoins de la vie courante des époux X ne privait pas sa décision de base légale et qu'elle était en droit de ne donner que cette seule réponse. Cet arrêt ne marque pas le paroxysme de la précision du caractère nécessaire aux besoins de la vie courante. La jurisprudence ultérieure va vers un renforcement de la solidarité entre époux. B. La jurisprudence ultérieure : vers un renforcement de la solidarité entre époux. [...]
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