Arrêt de cassation du 18 septembre 2008, association, législative, dysfonctionnements, établissement de santé, liquidateur judiciaire, dommages et intérêts, prévision statutaire, AFM Association France Myopathie, article 1er de la loi 1901, article 31 du Code civil, arrêt de cassation du 2 mai 2001, arrêt de cassation du 24 mai 2018, inscription de l'intérêt défendu, intérêts collectifs, objet social
En l'espèce, une association gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie. Dû à des dysfonctionnements de cet établissement, de nombreux résidents ont été préjudiciés.
De ce fait, l'association a décidé d'assigner l'ancien président de l'établissement, mais aussi son liquidateur judiciaire, afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
[...] Cour de cassation, chambre civile septembre 2008 Une association hors habilitation législative peut-elle agir en justice pour défendre un intérêt ? L'action en justice d'une personne morale et plus précisément d'une association est possible que si certaines conditions sont respectées de nombreuses conditions et parmi elles, l'intérêt à agir, mais également la qualité à agir. En l'espèce, une association gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie. Dû à des dysfonctionnements de cet établissement, de nombreux résidents ont été préjudiciés. [...]
[...] La Cour de cassation pour accueillir la demande de l'association elle reprend cette loi et rappelle qu'il faut que les intérêts entrent dans l'objet de l'association. Il est évident que si ces intérêts n'entraient pas dans l'objet social de l'association l'action aurait été irrecevable, comme l'a affirmé la Cour d'appel. De plus, il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà débouté des associations justement parce que les intérêts qu'elle défendait n'entraient pas du tout dans son objet. [...]
[...] La question qui se pose aux juges du quai de l'horloge est de savoir si une association hors habilitation législative peut agir en justice pour défendre un intérêt. Répondant par l'affirmative, les magistrats de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire affirment que « l'association peut même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ces derniers entrent dans son objet social ». De ce fait, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel et accueille la demande de l'association. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation le souligne dans cet arrêt en affirmant « même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse [ . une association peut agir au nom d'intérêts collectifs » Il est clair que désormais toute association peut défendre des intérêts collectifs même si cela n'a pas été prévu par ses statuts dès lors que ces derniers entrent dans son objet social. L'habilitation législative a donc été abandonnée, l'action en justice des associations est aujourd'hui facilitée. [...]
[...] Cependant, en l'espèce il est clair que cette condition n'est plus d'actualité notamment parce que la Cour de cassation a accueilli l'action de l'association alors même que la Cour d'appel avait relevé que rien n'était prévu dans les statuts de l'association, c'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle l'avait débouté. Ici, la Cour de cassation semble opérer un revirement de jurisprudence de la jurisprudence antérieure qui refusait d'admettre la recevabilité de l'action en justice de l'association si rien n'était prévu dans son statut. La Cour d'appel avait déclaré comme irrecevable l'action en justice de l'association pour faute d'habilitation législative, elle n'avait donc pas la qualité et aussi parce que l'intérêt qu'elle défendait n'était pas prévu dans ses statuts. [...]
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