Commentaire comparé, commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 mars 1015, 23 septembre 2015, retour conventionnel, donations, communauté universelle
Dans la première décision, en 1973, des époux, Henri X et Mireille Y ont consenti à leurs deux fils, Jean-Marc et Jean-Paul, une donation de la moitié en pleine propriété d'un local, laquelle comprenait des clauses de droit de retour et, par suite, d'interdiction d'aliéner. En 1980, Jean-Marc a cédé ses droits indivisibles sur le local à son frère Jean-Paul. Quatre ans plus tard, ils consentent à leurs deux fils une donation portant sur la nu-propriété de l'autre moitié du local, avec réserve d'usufruit à leur profit.
Dans le second arrêt par acte authentique, le 31 mars 2004, une mère consent à son fils une donation hors part successorale portant sur la nu-propriété d'un immeuble, avec clause de droit de retour "sur le bien donné ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas de pré-décès du donataire et de sa postérité". Le fils se marie le 26 mai 2007 sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Il décède le 24 juillet 2007 sans postérité.
[...] La Haute Cour énonce que cour d'appel n'a pu qu'en déduire que le bien réintégrait le patrimoine de la donatrice », donc la présence de la clause d'attribution intégrale n'a pu empêcher l'exécution du droit de retour conventionnel sur le bien donné. La clause de droit de retour conventionnel produit donc effet ce qui avait déjà été affirmé précédemment par la Haute court dans un arrêt du 23 mai 2012, dès lors que la condition résolutoire a eu lieu. De plus, le retour du bien dans le patrimoine du défunt fait également obstacle à un droit successoral du conjoint survivant qui est le droit viager au logement prévu à l'article 764 du Code civil qui s'applique sur le logement familial effectif du conjoint survivant lors du décès de son époux, lui permettant d'en user, d'occuper les lieux et de le louer. [...]
[...] Il est possible de faire un acte distinct pour prévoir le droit de retour conventionnel, Mais dans le même temps de la donation qui devra être publié. Si l'acte est secret, le droit de retour est inopposable aux tiers. La clause de droit de retour est publiée avec l'acte de donation dans lequel elle figure (pour les immeubles). EFFETS avec la réalisation de la condition résolutoire = - Transfert de propriété - En présence d'une clause d'inaliénabilité, celle-ci épuise ses effets lorsque le droit de retour est anéanti par le prédécès du donateur. [...]
[...] Cela vise à rétablir une certaine équité, favorable aux époux, puisque désormais le bien ne leur appartient plus, il est d'usage qu'ils puissent obtenir un remboursement à la charge du donateur. Cela est admis également par le fait que le gratifiant n'a pas à profiter des impenses réalisées sur le bien donné. À défaut, on serait en présence d'un enrichissement injustifié. Cette décision est donc cohérente avec le principe de la rétroactivité lors de la réalisation de la condition résolutoire de la clause de droit de retour, et l'existence d'une communauté ayant profité et amélioré le bien avant le retour du bien dans le patrimoine du donateur. [...]
[...] Les questions soulevées concernent l'articulation de la clause de retour avec les droits du conjoint du donataire. La clause de retour est- elle effective en toutes circonstances en présence d'une communauté universelle ? La Cour de cassation a pris soin de prendre en compte de façon remarquable l'existence d'une communauté universelle pour les époux dont l'un a été le donataire. Ce régime ayant vocation à inclure tous les biens dans la communauté permet alors au conjoint non donataire d'en bénéficier par la mutation du bien donné comme étant un acquêt de la communauté. [...]
[...] Les fruits perçus par le donataire jusqu'à l'exercice du droit de retour ne doivent pas être restitués. Les fruits perçus entre l'ouverture du droit et la demande sont dus à compter desquels les héritiers ont eu connaissance de ce droit. Le donateur doit rembourser les impenses utiles et nécessaires (Civ 1re septembre 2015). Nullité des actes accomplis par le donataire (legs est sans effet, sûreté et servitudes sont nulles) Actes conservatoires et d'administration sont maintenus La mort du donateur supprime le droit de retour conventionnel. [...]
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