Règles générales. Obligation de déterminer le domaine des droits cédés quant à la destination, la durée, le lieu et l'étendue. Portée
L'arrêt rendu le 21 novembre 2006 doit être signalé, bien qu'il ne soit pas publié au Bulletin et qu'il ne soit qu'un arrêt de rejet (Paris, 16 févr. 2005), car, même s'il s'agit probablement d'un arrêt d'espèce, il paraît tout de même fort inquiétant pour les auteurs. En effet, en l'espèce, un créateur de mode avait vainement assigné son ancien employeur, qui continuait à exploiter des modèles qu'il avait créés avant d'être licencié, en invoquant les articles L. 111-1 et L. 131-3 du CPI, soulevant l'absence d'acte précisant le domaine des droits cédés quant au lieu, à la durée, à la destination et à l'étendue. La Cour de Paris avait refusé d'appliquer l'article L. 131-3 au motif que « la cession du droit d'auteur sur un modèle n'est soumise à aucun forme » et que le contrat de travail n'était qu'un élément d'une collaboration avec une autre personne, apporteuse de capitaux dans la société créée avec M. Chaussade précisément pour exploiter ses créations de mode.
[...] civ.) et, après tout, cela constitue une incitation à prendre la précaution de mettre noir sur blanc les modalités et l'étendue de la cession, ce qui paraît souhaitable pour les deux parties. En outre, la position choisie par la première Chambre civile aboutit à vider l'article L. 111-1, alinéa d'une grande part de sa substance. La doctrine s'accorde à voir dans l'article L. 131-3 une disposition relative à toutes les cessions de droits d'exploitation conclues par l'auteur. Par exemple, MM. [...]
[...] Chaussade précisément pour exploiter ses créations de mode. La Cour de cassation dit qu'après avoir justement énoncé que les dispositions de l'article L. 131-3 du CPI, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l'article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ne s'appliquaient pas aux autres contrats, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la cession des droits d'exploitation sur des modèles n'était soumise à aucune exigence de forme et que la preuve pouvait en être apportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil, auxquelles l'article L. [...]
[...] Cour de Cassation, 1e chambre civile novembre 2006 Règles générales. Obligation de déterminer le domaine des droits cédés quant à la destination, la durée, le lieu et l'étendue. Portée L'arrêt rendu le 21 novembre 2006 doit être signalé, bien qu'il ne soit pas publié au Bulletin et qu'il ne soit qu'un arrêt de rejet (Paris févr. 2005), car, même s'il s'agit probablement d'un arrêt d'espèce, il paraît tout de même fort inquiétant pour les auteurs. En effet, en l'espèce, un créateur de mode avait vainement assigné son ancien employeur, qui continuait à exploiter des modèles qu'il avait créés avant d'être licencié, en invoquant les articles L. [...]
[...] Mais si ces prémisses sont exactes (encore que, parfois, l'on puisse envisager la qualification de contrat d'édition dans le domaine des arts appliqués), la suite est erronée, car l'article L. 131-3 n'est nullement lié à l'article L. 131-2. De plus, l'article L. 131-3 ne pose pas une règle de preuve, mais une règle de fond, une exigence ad validatem. On ne peut certainement pas soutenir que l'exigence de limitation des droits cédés ne joue qu'à l'égard de certains contrats d'exploitation et pas de tous (en ce sens, à propos de cession de droits d'exploiter et d'adapter des logiciels : Civ. 1re, 1er déc. 1999). [...]
[...] Lucas écrivent que les dispositions formalistes de l'article L. 131-3, alinéa 1er, ont une portée générale. Elles s'appliquent, au-delà des contrats énumérés à l'article L. 131-2, alinéa 1er, qui ne peuvent être prouvés que par écrit, à toutes les cessions auxquelles renvoie l'alinéa 2 du même article en visant les autres cas Après avoir ainsi mis à l'écart l'article L. 131-3 et admis la soumission de la preuve du contrat de cession en question aux articles 1341 à 1348 du code civil, l'arrêt affirme que la cour d'appel a pu déduire des écritures de l'auteur un aveu judiciaire (la doctrine admet en effet l'aveu judiciaire en la matière), corroboré par divers éléments, de la cession des droits d'exploitation litigieux, l'auteur ayant reconnu que la société, dont il était l'associé, avait été créée à seule fin d'exploiter ses créations. [...]
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