Cour de cassation chambre civile 17 mars 2010, enfant, obligation, loi 6 fructidor an II, article 316 du Code civil, intérêt de l'enfant, changement de nom de famille, filiation paternelle, CIDE Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant, nom patronymique, commentaire d'arrêt
La question du changement de nom de famille à la suite du lien de filiation suscite de nombreux conflits. En effet, l'attribution d'un nom patronymique à un enfant traduit le lien de filiation entre l'enfant avec l'un ou l'autre ou ses deux parents, ce qui constitue en cela un lien de parenté supposément incontestable.
En l'espèce, un enfant est supposé né d'une relation de concubinage en 1999 et a été reconnu par déclaration conjointe par les deux concubins moins d'un an après sa naissance.
[...] Et celui qui reçoit la reconnaissance, le plus souvent l'officier d'état civil, n'a pas le pouvoir de la refuser, encore moins le pouvoir ni les moyens de contrôler la conformité de la reconnaissance avec le lien de filiation visé. Si les deux parents ont établi une déclaration conjointe reconnaissant tous les deux l'enfant, les parents pourront choisir de modifier le nom de famille de l'enfant au profit de l'un des parents, le plus souvent celui du père. B. La primauté de l'intérêt de l'enfant au cœur des décisions juridiques Le caractère volontaire de la reconnaissance de la filiation amène parfois à des situations où par exemple, seulement une des deux filiations est établie à l'égard de l'enfant, ce qui peut engendrer des conséquences psychologiques sur l'enfant. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mars 2010 - L'enfant se trouve-t-il dans l'obligation de changer de nom de famille à la suite d'une annulation du lien de filiation paternelle ? La question du changement de nom de famille à la suite du lien de filiation suscite de nombreux conflits. En effet, l'attribution d'un nom patronymique à un enfant traduit le lien de filiation entre l'enfant avec l'un ou l'autre ou ses deux parents, ce qui constitue en cela un lien de parenté supposément incontestable. [...]
[...] L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. » Puisque le nom de famille est étroitement lié à l'appartenance familiale, et le nom figure d'ailleurs parmi les éléments de la possession d'état, qui est une preuve générale et distinctive de la filiation comme le dispose l'article 311-2 du Code civil, le nom d'un enfant peut de ce fait être amené à changer automatiquement à la suite d'une modification de son lien de filiation. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé dans cet arrêt que le changement du nom de famille était possible suite à une modification du lien de filiation et en l'occurrence paternelle, comme disposée à l'article 61-3 du Code civil. [...]
[...] La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêté le 28 février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 octobre 1989, qui stipule que les décisions doivent être rendues en considération de l'intérêt de l'enfant. De plus, elle a statué que l'annulation de la première reconnaissance entraîne le changement de patronyme de l'enfant et déboute ainsi la demande conjointe de Monsieur et de la tante de l'enfant. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation. La partie demanderesse au pourvoi formée par Monsieur et la tante de l'enfant souhaite que ce dernier conserve le nom de famille du premier, qu'il porte depuis l'âge d'un an et maintenant âgé de 11 ans. [...]
[...] Le problème de droit qui s'est posé dans cette affaire était de savoir si l'enfant se trouve dans l'obligation de changer de nom de famille à la suite d'une annulation du lien de filiation paternelle. La Cour de cassation a répondu par la positive et a rejeté la demande des requérants. Elle déclare notamment que « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français ( ) l'annulation de la première reconnaissance paternelle entraînait le changement de patronyme de l'enfant dès lors que le seul fait d'avoir porté ce nom depuis l'âge de un an ne pouvait permettre à l'enfant d'acquérir ce nom, et en outre, l'enfant allait prendre le nom de sa mère ( ) et à laquelle elle était très attachée et non celui du père qu'elle ne connaissait pas encore », soit le second homme dont la filiation a été nouvellement établie. [...]
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