Plusieurs décisions retiennent l'attention à propos de la question très importante de l'utilisation d'oeuvres à des fins publicitaires sans l'accord exprès des auteurs, qui met en cause leurs intérêts matériels et moraux. Dans l'affaire soumise à la Cour de Paris, le 8 septembre 2006, un dessinateur, auteur de livres pour les enfants reprochait à son éditeur d'avoir utilisé plusieurs de ses oeuvres sur une affiche et des brochures destinées à la promotion de son club de vente et dans une exposition itinérante destinée à la vente des collections de cet éditeur. Le lecteur se rappelle sans doute qu'un arrêt de la Cour de cassation avait admis l'apparition de la photographie qui illustrait la couverture d'un livre en tant qu'elle apparaissait de façon accessoire à la représentation publicitaire de l'ouvrage dans une réclame télévisée pour cet ouvrage (Cass. 1re civ., 12 juin 2001. Nous ne reviendrons pas ici sur le caractère très discutable de la référence à l'accessoire pour créer une exception sans texte et sans doute superflue (car la Cour aurait pu tout simplement se fonder sur les articles 1134 et 1135 du code civil, qui pouvaient justifier que l'illustrateur de la couverture accepte implicitement une telle utilisation secondaire et sur l'obligation d'assurer la promotion des ouvrages qui pèse sur l'éditeur et ne peut se concevoir sans en reproduire ni représenter la couverture à cette fin).
[...] Toutefois, il semble évident que cette interprétation ne correspond pas à la volonté des parties et à la destination donnée aux droits cédés par le contrat: la clause citée plus haut avait manifestement pour but de permettre aux producteurs de la série d'utiliser la musique en synchronisation avec l'image pour l'exploitation en salles ou à la télévision de cette série en tant que telle, non pour des utilisations secondaires. Il s'agissait non seulement de conserver le droit d'exploiter la musique séparément mais aussi de contrôler des utilisations de la musique avec l'image ne relevant pas de l'exploitation audiovisuelle envisagée. La cour répond que ( . [...]
[...] Le photographe se plaignit de cette utilisation, qui ne correspondait pas à la destination initialement convenue pour ses photographies. La cour d'appel l'avait débouté en mettant, d'une part, en avant une clause des conditions générales du bon de commande de l'agence, selon laquelle l'exécution de la commande entraînerait la cession à l'agence de la cession de la propriété de l'oeuvre, y compris tous les droits d'exploitation, notamment les droits de reproduction et de représentation, et ce, sans limitation de temps, d'espace, de moyen et de formes aucunes et, d'autre part, que le photographe ne pouvait raisonnablement prétendre avoir cédé ses droits à une agence de publicité sans savoir que la photographie pourrait être réutilisée à d'autres occasions Si l'on comprend que celui qui acquiert des droits sur une oeuvre souhaite obtenir une grande latitude d'utilisation, cela ne saurait justifier que l'auteur cède ses droits de façon absolue sans pouvoir savoir clairement jusqu'où il s'engage ni que le cessionnaire puisse se réserver toutes sortes d'utilisations imprévues et sans rapport avec la destination convenue ou la forme d'exploitation en fonction de laquelle l'auteur a pu donner son accord. [...]
[...] 131-3 CPI, qui dispose, dans son premier alinéa, que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée Cette disposition permet à la Cour de cassation de sanctionner les clauses de cession sans limite ou trop générales ou encore trop imprécises : elle l'a dit à propos de clauses de cession illimitées dans le domaine musical (mais à propos d'utilisations publicitaires), en affirmant que la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation expressément prévus au contrat et que des clauses portant cession des droits d'exploitation de l'oeuvre quels qu'en soient la destination, le support matériel ou la forme étaient, par la généralité de la formule, inopérantes à inclure par elle- même l'exploitation publicitaire en plus des finalités artistiques usuelles. Elle l'avait déjà dit antérieurement dans le domaine de la publicité (Cass. 1re civ oct Robert Joker). Exiger la précision de ces paramètres de la cession, ce qui rejoint l'interprétation étroite des cessions, permet de préserver relativement l'auteur contre son contractant et contre sa propre imprudence. [...]
[...] 121-1, en raison de l'atteinte au droit à l'intégrité de l'oeuvre (la photo était inversée et une partie du décor décalée) et au droit à la paternité, la Cour de cassation écartant implicitement les arguments tirés de prétendues contraintes techniques, du manque de place et des habitudes en matière publicitaire. Bibliographie A qui appartient l'oeuvre d'art ? ; Françoise Chaudenson. Ed. [...]
[...] Cour de cassation, 1e chambre civile juil. 2006: Utilisation publicitaire d'œuvres Plusieurs décisions retiennent l'attention à propos de la question très importante de l'utilisation d'oeuvres à des fins publicitaires sans l'accord exprès des auteurs, qui met en cause leurs intérêts matériels et moraux. Dans l'affaire soumise à la Cour de Paris, le 8 septembre 2006, un dessinateur, auteur de livres pour les enfants reprochait à son éditeur d'avoir utilisé plusieurs de ses oeuvres sur une affiche et des brochures destinées à la promotion de son club de vente et dans une exposition itinérante destinée à la vente des collections de cet éditeur. [...]
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